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TJ 67482, 27 mars 2026, RG 26/00398


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00398
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69caed34cdc6046d478e0ec1

Texte de la décision

6,169 caractères

Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
--------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 26/00398 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OHQH

Le 27 Mars 2026

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 24 Mars 2025 de PREFECTURE DU BAS-RHIN concernant M., [L], [X] né le 30 Juin 1995 à, [Localité 3] demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d,’[Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par PREFECTURE DU BAS-RHIN en date du 17 mars 2026 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par PREFECTURE DU BAS-RHIN en date du 20 mars 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M., [L], [X] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;

MOTIFS

Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que Monsieur, [X], [L] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

A l’audience ; le patient est absent, son conseil soulève un moyen de procédure.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, le conseil de la personne retenue soutient que la procédure est irrégulière, considérant que le certificat médical d’admission n’est pas horodaté.

Il apparait en effet que le patient a été hospitalisé le 17 mars 2026 et que le certificat médical de 24heures est bien intervenu le lendemain, au matin.

S’il est effet à déplorer l’absence d’horodatage sur le certificat médical d’admission, il n’est pas allégué et encore moins justifié d’un grief pour le patient.

Ainsi,le moyen sera rejeté.

Sur le bien fondé de la mesure

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux que le patient a été admis au sein de la structure de soins dans un contexte de troubles majeurs du comportement survenus sur la voie publique, lesdits troubles étant imputables tant à sa pathologie psychiatrique qu’à une consommation de toxiques.

En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Ainsi, l’hospitalisation complète du patient sera maintenue. ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M., [L], [X]
né le 30 Juin 1995 à, [Localité 3] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de, [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 27 Mars 2026 à :
- M., [L], [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d,’[Localité 5]
- Me Benjamin LIBLIN, Conseil de, [L], [X]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin /, [Localité 7] Alsace

Le Greffier

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