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T. com. 7102, 26 janv. 2026, n° 2025006307


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Date
26/01/2026
Numéro
2025006307
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69caee38cdc6046d478e22b4

Texte de la décision

4,138 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006307

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 26/01/2026

DEMANDEUR(S) :

LYONNAISE DE BANQUE SA, [Adresse 1] 01 SIREN : 954 507 976 Représenté par Frédéric HOPGOOD, avocat plaidant, [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):

AMJ, [Localité 1] (SAS), [Adresse 3], [Localité 2]: 981 378 979 Non comparant, Non Représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 17/11/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président
: Didier TILLEROT

Juges : Carine CHALMANDRIER
* : Evelvne GROS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

PRONONCE le 26/01/2026, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47.69 euros HT, TVA : 9.54 euros, soit 57.23 euros TTC RAPPEL DES FAITS

Suivant exploit en date du 18/09/2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné la société AMJ, [Localité 1] (SAS) à comparaître devant ce Tribunal pour obtenir paiement des sommes de :
* 14.054,83 € au titre du solde débiteur en compte courant avec intérêts au taux conventionnel et subsidiairement au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/06/2025 ;
* 1.600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamnation aux dépens étant également requise.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat.

L'affaire a été plaidée le 17/11/2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 26/01/2026.

DISCUSSION

Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté et, n'ayant pas davantage exposé ses moyens de défense par lettre, il sera statué au seul des pièces versées au dossier par le demandeur.

Il résulte des pièces versées au dossier, notamment :
1. Extrait Kbis de la société AMJ TRANS GRACE à jour au 27 juillet 2025 ;
2. Contrat entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société AMJ TRANS GRACE au 01/06/2024 ;
3. LRAR de la LYONNAISE DE BANQUE à la société AMJ TRANS GRACE au 12/04/2025 ;
4. LRAR de la LYONNAISE DE BANQUE à la société AMJ TRANS GRACE au 20/06/2025 ;
5. Décompte de créance au 23/07/2025 d'un montant de 14 311.63 € ;
6. Relevé de compte n° 00084013901 pour l'année 2025 ;

que la demande, apparaît régulière, recevable, fondée, et qu'elle est conforme aux obligations souscrites par le défendeur.

Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure, et il est équitable de lui accorder la somme de 700,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Les dépens suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort;

Dit régulière, recevable et fondée la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE et y fait droit ;

Condamne la société AMJ, [Localité 1] (SAS) à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
* en principal, la somme de 14.054,83 € au titre du solde débiteur en compte courant avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 20/06/2025 ;
* pour frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du C.P.C, la somme de 700,00 €;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit;

Condamne la société AMJ, [Localité 1] (SAS) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57.23 € TTC.

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