TJ 31555, 26 mars 2026, RG 21/01285
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 21/01285 - N° Portalis DBX4-W-B7F-P27I
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 20 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER, [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société LOFT ONE, au RCS de, [Localité 4] sous le n°384 883 609, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS, [Localité 5] 540 210 291, venant aux droits de la société AGF IART, attraite en sa double qualité d’assureur dommages ouvrageset constructeur non réalisateur pour la société, [Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A. DALKIA, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
S.C., [Adresse 6], RCS de, [Localité 5] 494 270 382, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
S.A.R.L. INGENIERIE ALET FELIX & ASSOCIES - INAFA RCS, [Localité 4] 339 638 348, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, RCS, [Localité 6] 440 055 861, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de six bâtiments à usage d’habitation, totalisant 165 logements destinés à être soumis au régime de copropriété au sens des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, laquelle est également l’assureur CNR de la société SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2]
Sont notamment intervenus à cet acte de construire :
- le cabinet ALET, architecte de conception,
− INAFA, maître d’œuvre d’exécution,
− la société SPIE SUD-OUEST, aux droits de laquelle vient la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, au titre des lots « 15 - plomberie sanitaire » et « 16 - chauffage VMC », aux termes de marchés en date du 17 octobre 2008
La société Dalkia s’est vue confier la maintenance de la résidence.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’une réception avec réserves le 11 mai 2010.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires a déploré l’existence, la persistance et l’aggravation généralisée de nombreux dysfonctionnements, malfaçons et manquements affectant :
- le chauffage collectif et l’eau chaude sanitaire,
- les colonnes d’alimentation eau froide, eau chaude sanitaire et chauffage,
- les locaux poubelles,
- les colonnes sèches,
- les enduits sur façade.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse au contradictoire du promoteur, la société SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2], de son assureur CNR et DO, la société ALLIANZ IARD, et de la société DALKIA aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
La société DALKIA a appelé en cause aux fins d’ordonnance commune la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE.
Par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2015, M., [M] a été désigné. Il a déposé son rapport le 14 mars 2019.
Suivant exploits de commissaire de justice des 12 et 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société LOFT ONE, a assigné devant le tribunal judiciaire la société, [Adresse 11], [Adresse 12], [Localité 1], [Localité 2], la société ALLIANZ IARD, la société SPIE INDUSTRIE et TERTIAIRE et la société DALKIA aux fins de les condamner in solidum au paiement de sommes au titre de travaux de reprise et d’indemnisation de la surconsommation électrique et de l’indemnisation du trouble de jouissance collectif.
Par exploit de commissaire de justice du 15 décembre 2021, la société SPIE INDUSTRIE et TERTIAIRE a assigné la société INGENIERIE ALET FELIX ET ASSOCIES (INAFA) aux fins notamment de la condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 22 février 2022.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 29 août 2025. Le délibéré a été prolongé à de nombreuses reprises en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société CABINET, [K], [V] sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil et de l’article 124-3 du code des assurances, de :
- condamner in solidum la société SC, [Adresse 12], [Localité 1], [Localité 2], la société ALLIANZ IARD en sa double qualité d’assureur CNR et assureur dommages-ouvrage, ainsi la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à lui payer la somme de 284.875,00 € HT au titre des travaux de reprise et d’installation de chauffage, outre indexation selon l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur, [M] (14 mars 2019) et le jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal au-delà et anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre le taux de TVA applicable au jour du jugement,
- condamner in solidum la société SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2], la société ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur CNR et assureur dommages-ouvrage ainsi la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et la société DALKIA au paiement d’une somme de 30.000,00 € au titre des travaux de réfection et dispositif de production d’eau chaude sanitaire des bâtiments A1 A2, A3, outre indexation selon l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur, [M] (14 mars 2019) et le jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal au-delà et anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre le taux de TVA applicable au jour du jugement,
- à défaut, condamner la société SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2] et la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à faire les travaux de reprises ponctuelles sur le dispositif d’eau chaude sanitaire, sous une astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard, laquelle commencera à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce, pendant un délai de trois mois,
- condamner in solidum la société SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2], la société ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS ainsi que la société INAFA au paiement de la somme de 20.000,00 € HT au titre de la mise en place d’un dispositif d’évacuation des eaux de lavage dans les locaux poubelles, outre indexation selon l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur, [M] (14 mars 2019) et le jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal au-delà et anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre le taux de TVA applicable au jour du jugement,
- condamner in solidum la société SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2], la société ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS au paiement de la somme de 6.847,92 € au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrage,
- condamner in solidum les sociétés SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2], ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, SPIE BUILDING SOLUTIONS au paiement de la somme de 7.000,00€ au titre de la surconsommation électrique,
- condamner in solidum les sociétés SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2], ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, SPIE BUILDING SOLUTIONS au paiement de la somme de : 5.092,80 € au titre des frais d’investigation préfinancés par le syndicat des copropriétaires ,([D],/[A]),
- condamner in solidum les sociétés SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2], SPIE BUILDING SOLUTIONS, ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, au paiement de la somme de 20.000,00 € au titre des travaux de reprise découlant de mesures prématurées de l’installation de chauffage,
- condamner in solidum les sociétés SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2], ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, SPIE BUILDING SOLUTIONS au paiement d’une somme globale et forfaitaire de 100.000,00 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance collectif subi par le syndicat des copropriétaires depuis la livraison de la résidence jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés codéfenderesses au paiement de la somme de 15.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris le remboursement des frais de l’expertise judiciaire de Monsieur, [S], [M],
- condamner in solidum les sociétés codéfenderesses à supporter les sommes découlant de l’application de l’article A444-32 du Code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
- ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2024, la société SC RESIDENCE sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil et de 1231-1 du code civil, de :
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 284.875€ au titre des travaux de reprise des installations de chauffage,
- à titre subsidiaire, mettre à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 13] A 30 % de responsabilité concernant le dommage relatif au dysfonctionnement des installations de chauffage, pour cause de défaut de maintenance durant la période de 2010 à 2015 et d’intervention inappropriée des résidents,
- En conséquence,
- limiter la somme susceptible d’être allouée au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 14], [Localité 2], [Adresse 15] au titre des dysfonctionnements des installations de chauffage, à la somme de 199.412,50 euros HT,
- ordonner à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité dommages-ouvrage, à avoir à préfinancer le coût de ce désordre de nature décennale,
- subsidiairement, condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, assureur constructeur non réalisateur de la SCI, [Adresse 16], [Adresse 17], et la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE à avoir à relever et garantir indemne la SCI, [Adresse 16], [Adresse 17], dans l’éventualité d’une quelconque condamnation prononcées au titre des dysfonctionnements des installations de chauffages,
- rejeter la demande en paiement de 30.000 euros du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 14], [Localité 2] ÎLOT A au titre des dysfonctionnements du dispositif de production d’eau chaude sanitaire,
- condamner la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE à respecter ses engagements pris, et à intervenir en réparation, sous astreinte,
- subsidiairement, condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, assureur constructeur non réalisateur de la SCI, [Adresse 18], et la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE à avoir à relever et garantir indemne la SCI, [Adresse 16], [Adresse 17], dans l’éventualité d’une quelconque condamnation prononcées au titre des dysfonctionnements des installations de chauffages,
- rejeter la demande en paiement de 20.000 euros du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 14], [Localité 7] A au titre des travaux d’installation des siphons de sols et d’organes d’évacuation des eaux usées des locaux poubelles,
- subsidiairement et dans l’éventualité d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de la SCI SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2],
- ordonner à la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage de mettre en œuvre sa garantie dommage-ouvrage au titre des travaux d’installation des siphons de sols et d’organes d’évacuation des eaux usées des locaux poubelles,
- condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, assureur constructeur non réalisateur de la SCI, [Adresse 18], la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et la société INAFA à avoir à la relever et garantir indemne,
- rejeter la demande forfaitaire de 20.000 euros du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 14], [Localité 7] A au titre des interventions ponctuelles sur l’installation d’eau chaude sanitaire,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 19] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCI, [Adresse 18] à faire réaliser les travaux de reprises ponctuelles sur le dispositif d’eau chaude eu égard au fait qu’elle est étrangère aux désordres,
- ordonner la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à avoir à mettre en œuvre sa garantie,
- subsidiairement, et dans l’éventualité d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de la SCI, [Adresse 18], condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, son assureur constructeur non réalisateur, la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et la SA DALKIA à avoir à la relever et garantir indemne,
- rejeter la demande en paiement du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 14], [Localité 7] A au titre de la souscription d’une assurance DO à hauteur de 6847,92€,
- subsidiairement, dans l’éventualité d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de la SCI, [Adresse 18], condamner in solidum les défendeurs à avoir à relever et garantir indemne,
- rejeter la demande en paiement du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 14], [Localité 7] A au titre de la surconsommation électrique,
- subsidiairement, limiter cette indemnisation à hauteur de 3700 €,
- très subsidiairement, dans l’éventualité d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de la SCI SC RÉSIDENCE, [Localité 1], [Localité 2], condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, son assureur constructeur non réalisateur, la SA SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et la SAS DALKIA à avoir à relever et garantir indemne,
- rejeter la demande en paiement du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Localité 8] au titre des frais d’investigation à hauteur de 5092,80€ au titre des frais d’investigation,
- subsidiairement, dans l’éventualité d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de la SCI SC, [Adresse 12], [Adresse 20], condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, son assureur constructeur non réalisateur, la SA SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et la SAS DALKIA à avoir à relever et garantir indemne,
- rejeter la demande d’indemnisation du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Localité 8], au titre d’un prétendu trouble collectif subi par le Syndicat des Copropriétaires,
- subsidiairement et en toute hypothèse, condamner la SA ALLIANZ IARD, assureur constructeur non réalisateur de la SCI, [Adresse 18], la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et la SAS DALKIA, à avoir à la relever et garantir indemne dans l’éventualité d’une quelconque condamnation prononcée à son encontre tant au titre des travaux de reprise, des préjudices immatériels, de frais de défense et des dépens,
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum tout succombant à relever et garantir indemne la SCI, [Adresse 18] des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à ce titre,
- condamner in solidum tout succombant à avoir à verser à la SCI SC RÉSIDENCE, [Localité 1], [Localité 2] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur, [M] dont distraction au profit de la SCP MONFERRAN et Associés, sur ses offres de droit,
- écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, ALLIANZ IARD sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil et de l’article L.241-1 et suivant du code des assurances, de :
à titre principal,
- limiter l’application des garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz aux seules réparations imputables à un vice de construction :
- 70 % pour la reprise générale de l’installation de chauffage,
- 85 % pour le dispositif de production d’ECS,
- déclarer la compagnie Allianz fondée à contester la prise en charge des préjudices non pécuniaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions en réparation du préjudice de jouissance,
à titre reconventionnel,
- condamner in solidum les sociétés Spie et Dalkia à relever et garantir la compagnie Allianz pour toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des dysfonctionnements du chauffage et des dysfonctionnements de dispositif de production d’ECS,
- condamner in solidum les sociétés Spie et Inafa à relever et garantir la compagnie Allianz pour toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’absence d’organes d’évacuation des eaux usées dans le local poubelle,
- condamner in solidum les sociétés Spie, Dalkia et Inafa à verser à la SMA SA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, la SARL INGENIERIE ALET FELIX ET ASSOCIES (INAFA) sollicite du tribunal de :
- débouter la compagnie ALLIANZ IARD, la société SPIE BUILDING SOLUTION venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et toutes autres parties de leur demandes et recours en garantie à son encontre en l’absence de tout lien direct de cause à effet rapporté sur les deux griefs « dispositif de production d’ECS » et « siphon du local poubelle »,
Subsidiairement,
- ramener la part de la société INGENIERIE ALET FELIX & ASSOCIES (INAFA) à 20% maximum de la somme de 20 000 euros au titre du grief « siphon local poubelle »,
- rejeter toutes autres demandes sans lien de cause à effet avec la mission de la société INGENIERIE ALET FELIX & ASSOCIES (INAFA) et en l’absence de toute réalité des préjudices allégués et de toute justification des quantums,
- condamner tout succombant à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS d’AVOCATS ATCM.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, venant aux droits de la société SPIE SUD OUEST sollicite du tribunal de :
- sur les préjudices matériels :
- Dysfonctionnements des installations de chauffage
A titre principal, rejeter les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Localité 9] représenté par son Syndic CABINET, [K], [V] à payer les travaux de reprise à son encontre demeurant son absence de responsabilité,
A titre subsidiaire,
- condamner la société DALKIA à la relever intégralement et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise pour les désordres affectant l’installation de chauffage, à minima à hauteur de 15%, demeurant la carence manifeste d’entretien et de conseil de la société DALKIA,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Localité 9] représenté par son Syndic CABINET, [K], [V] à la relever intégralement et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise pour les désordres affectant l’installation de chauffage, à minima à hauteur de 30%, demeurant le défaut de maintenance manifeste imputable au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Localité 9],
en tout état de cause,
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur la solution de reprise retenue à tort par l’expert judiciaire, à savoir la réfection générale de l’installation de chauffage en aval de la sous-station, est excessive
- limiter le coût des travaux de reprise au vu des solutions proposées et chiffrées par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant désormais aux droits de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, suffisantes et appropriées :
- à titre principal : à la somme de 113.698,15 euros HT représentant le coût de décapage des colonnes,
- à titre subsidiaire : à la somme de 208.072,06 euros HT représentant le coût du remplacement global des colonnes
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur le devis retenu à tort par l’expert judiciaire pour le poste relatif à des « propositions d’amélioration » pour un montant de 8.360€ HT,
- Dysfonctionnements du dispositif de production d’eau chaude sanitaire
A titre principal, rejeter les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Localité 9] représenté par son Syndic CABINET, [K], [V] à payer les travaux de reprise à son encontre demeurant son absence de responsabilité
A titre subsidiaire :
- condamner la société DALKIA à la relever intégralement et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise pour les désordres affectant le dispositif de production d’eau chaude sanitaire, à minima à hauteur de 20%, demeurant l’insuffisance de la maintenance des installations imputable à la société DALKIA,
- condamner la société INAFA à la relever intégralement et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise pour les désordres affectant le dispositif de production d’eau chaude sanitaire, à minima à hauteur de 20%, demeurant le défaut de contrôle imputable à la société INAFA,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Localité 9] représenté par son Syndic CABINET, [K], [V] au titre des travaux de reprise, demeurant les reprises ponctuelles nécessaires déjà réalisés par la société SPIE SUD OUEST,
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Localité 9] représenté par son Syndic CABINET, [K], [V] au titre des travaux de reprise comme étant injustifiées
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires afférente à la somme de 16.500€ HT correspondant aux travaux complémentaires, qui ont été exclus par l’expert judiciaire comme représentant un enrichissement injustifié
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires afférente à la somme de 13.500€ HT au titre des travaux de reprise ponctuelle des dysfonctionnements des équipements d’ECS, cette somme n’étant justifiée ni dans son principe ni dans son montant,
- Absence de siphons de sol des locaux poubelles
A titre principal, rejeter les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Localité 9] représenté par son Syndic CABINET, [K], [V] à payer les travaux de reprise à son encontre du fait que le désordre ne lui est pas imputable
A titre subsidiaire, condamner la société INAFA à la relever intégralement et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise pour le désordre lié à l’absence de siphon, à minima à hauteur de 25%, demeurant le défaut de contrôle lui étant imputable,
- Sur les préjudices complémentaires et immatériel
Sur les interventions ponctuelles sur l’installation d’eau chaude sanitaire
rejeter la demande d’indemnisation complémentaire du syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic CABINET, [K], [V] demeurant le caractère normal de ces dépenses d’entretien et l’absence de justificatif
Sur la surconsommation électrique
limiter cette demande à la somme de 3.700€ telle que retenue par l’expert judiciaire, et subsidiairement à la somme de à 4.933 €,
Sur le trouble collectif
- rejeter la demande d’indemnisation complémentaire du syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic CABINET, [K], [V] à ce titre, du fait que les désordres objets du litige ne sont pas généralisés et que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justifiant de ce prétendu trouble collectif
- en tout état de cause, condamner la société INAFA et la société DALKIA à la relever intégralement et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels
En tout état de cause
- rejeter l’exécution provisoire du jugement à venir,
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique 3 mars 2025, la société DALKIA sollicite du tribunal de :
- juger que seule la responsabilité de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de la société SPIE SUD OUEST, est engagée au titre du dysfonctionnement du système de chauffage,
- débouter la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE venant aux droits de SPIE SUD OUEST de ses demandes à l’encontre de la Société DALKIA à ce titre,
- En toutes hypothèses, condamner la SA ALLIANZ IARD, assureur constructeur non réalisateur de la SCI, [Adresse 6], et la SAS SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE à la relever intégralement et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise pour les désordres affectant l’installation de chauffage,
- juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Localité 9] est manifestement engagée du fait du défaut de maintenance
- juger que la responsabilité de la société DALKIA n’est pas engagée au titre des désordres affectant le dispositif de production d’eau chaude sanitaire,
- débouter le Syndicat des copropriétaires et la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE de leurs demandes à ce titre à l’encontre de la Société DALKIA,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Localité 9] représenté par son Syndic LOFT ONE de ses demandes au titre des travaux de reprise,
- rejeter la demande d’indemnisation complémentaire du syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic LOFT ONE au titre des interventions ponctuelles sur l’installation d’eau chaude sanitaire,
- limiter à la somme de 3.700€ telle que retenue par l’expert, la demande relative à la surconsommation électrique,
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur les dysfonctionnements des installations de chauffage
A/ Sur le désordre
1/ Sur le rapport d’expertise
Le rapport d’expertise indique que “l’ensemble du dispositif comprenant 6 bâtiments est affecté par l’apparition récurrente de boues dans le réseau et qui, par voie de conséquence génère des désordres, des fuites, de la corrosion des métaux, des difficultés d’alimentation du réseau de chauffage. Le phénomène est plus marquant dans les bâtiments A1, A2, A3 disposant de planchers chauffants/rafraîchissants”.
L’expert précise qu’“à terme en l’absence d’une réparation de l’installation accompagnée d’une maintenance, l’ensemble du dispositif de chauffage sera rendu impropre à l’usage auquel il est destiné”.
Il identifie comme cause des dysfonctionnement :
- l’embouage du réseau,
- le dysfonctionnement d’accessoires et d’équipements constitutifs du réseau.
L’expert met en avant comme cause du désordre :
- une faute d’exécution,
- une mauvaise qualité des matériaux,
- un défaut d’entretien.
Il met en avant la responsabilité de la société SPIE indiquant qu’elle a commis des fautes d’exécution :
- “l’équilibrage défaillant de l’installation après réception induit la formation de boue et corrosion et fuites sur les éléments métalliques de l’installation,
- absence de mise en place d’équipement de traitement de l’eau du réseau s’agissant : d’adoucisseur d’eau et matériel de désembouage sur une installation réputée sensible au phénomène d’embouage du fait de l’utilisation du tuyau PER poreux,
- dispositif de purge non accessible en haut de colonnes
- organe de réseau faillant et inapproprié s’agissant de vannes purgeurs”.
L’expert a écarté la responsabilité de la société DALKIA alors qu’elle ne disposait pas d’un contrat d’entretien n’intervenant que ponctuellement sur l’installation.
L’expert met en avant en conséquence la responsabilité de l’exploitant en raison du défaut d’entretien lié à l’absence d’un contrat d’entretien entre 2011 et 2015. Il souligne par ailleurs “l’intervention inappropriée des résidents sur les équipements et alimentation du réseau de chauffage”, l’expert précisant notamment sur ce point (p.105) avoir constaté une manipulation inadaptée des organes de régulation dans les locaux techniques commun et privé ainsi que des actes de vandalisme perpétrés sur les équipements dans les parties communes.
En résumé, s’agissant de l’imputabilité, l’expert effectue un partage de responsabilité entre la société SPIE et le syndicat des copropriétaires, retenant une responsabilité à hauteur de 70 % pour la société SPIE et de 30 % pour le syndicat des copropriétaires.
2/ Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de ce texte, une part de responsabilité peut être laissée au maître de l’ouvrage dès lors que sa faute a constitué une cause d’aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du dommage.
Aucune des partie ne conteste le caractère décennal de ce désordre.
En revanche, l’analyse de l’expert quant à l’imputabilité du désordre est remise en cause par certaines parties à la cause.
Concernant ce désordre, au regard des éléments produits aux débats, aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre ni de la société SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2] ni de la société INAFA.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage, doit en conséquence sa garantie.
La société SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2] est également tenue de garantir ce désordre en sa qualité de constructeur non réalisateur. La SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur CRN, doit également sa garantie au regard du caractère décennal du désordre qui n’implique pas la démonstration d’une faute du constructeur non réalisateur.
Il ressort du rapport d’expertise qu’une des causes du dysfonctionnement est liée à un embouage du réseau. L’expert explique que cet embouage est lié à une phénomène de corrosion des équipements métalliques du chauffage en raison de la présence d’oxygène dans le fluide. La présence de boue peut s’expliquer par la qualité psycochimique de l’eau utilisée, les matériaux utilisés pour l’application, l’utilisation de PER et un défaut de maintenance.
L’autre cause du dysfonctionnement provient d’une problématique d’accessoires et d’équipements des éléments constitutifs du réseau :
- purgeurs sur radiateurs défaillant,
- défaut d’étanchéité des vannes d’équilibrage,
- dysfonctionnement de différents purgeurs,
- raccords PVC fuyards,
- isolation thermique manquante sur des canalisations,
- équipements de traitement PH de l’eau hors service en sous station,
- dysfonctionnement des robinets thermostatiques.
L’expert indique que “l’absence d’un diagnostic général des désordres et des travaux correctifs nécessaires par les différents intervenants a prolongé la dégradation”.
Il n’est contesté par aucune des parties que la société SPIE était titulaire du lot n°15 “plomberie, sanitaire” et n° 16 “chauffage, VMC”.
Il est démontré dans le cadre du rapport d’expertise, et ce qu’aucun élément produit aux débats ne vient contester, que la responsabilité de la société SPIE est engagée dans le cadre de ce désordre.
Afin de contester sa responsabilité, la société SPIE allègue sans le démontrer que la société DALKIA, lors de ses interventions, aurait remplacé certains organes de l’installation ce qui aurait pu avoir une incidence sur le bon équilibrage initial de l’installation. Elle expose que la responsabilité de la société DALKIA est aussi engagée dans le cadre de ses opérations de maintenance car elle n’a pas préconisé le remplacement de certains équipements fuyards. Elle soutient également que la mise en place d’une maintenance aurait eu pour effet de ne pas engendrer de boues excessives.
Néanmoins, il apparaît que rapidement après la réception des travaux en 2010 un équilibrage défaillant a été constaté. L’expert a pu également indiquer l’absence d’équipement de désembouage et d’adoucisseur d’eau alors que la problématique de l’apparition de boue était déjà connue. Il a pu être noté des malfaçons d’exécution en raison de fuites sur les organes du réseau et un défaut de conception pour l’absence de vanne d’équilibrage.
Force est de constater que ces différentes fautes dans l’exécution relèvent du champ d’intervention de la société SPIE ce qu’aucun élément ne vient contredire.
En conséquence, la responsabilité de la société SPIE est engagée.
Si la société SPIE sollicite de retenir une part de responsabilité à la charge de la société DALKIA, force est de constater que l’expert a expressément exclu cette responsabilité faute de mise en place d’un contrat de maintenance, la société n’intervenant que ponctuellement sur des ouvrages ne relevant pas de ses engagements contractuels.
Il doit être relevé que dès le 21 décembre 2011, par courrier, la société DALKIA a informé la société KAUFMAN et BROAD de la nécessité d’effectuer un désembouage de tous les circuits et a rappelé ne pas avoir de contrat de maintenance à ce titre, acceptant seulement d’intervenir “à titre commercial et très exceptionnel”.
Il ne peut dès lors être reproché à la société DALKIA d’avoir manqué à son obligation de conseil ou de ne pas avoir procédé au remplacement de certains équipements alors qu’aucun contrat de maintenance n’était conclu à ce titre avec la société DALKIA.
Le syndicat des copropriétaires conteste les conclusions de l’expertise judiciaire qui retiennent une responsabilité à sa charge à hauteur de 30 % exposant que cette question n’a été abordée que dans le cadre du pré-rapport, que l’entretien de l’installation a été réalisé de façon régulière par la société DALKIA, que l’entretien préventif du système n’aurait pas permis de mettre un terme au désordre.
Il ressort néanmoins des éléments produits aux débats que la problématique de désembouage des circuits en fonctionnement ainsi que celle de la maintenance des installations de chauffage ont été évoquées dès 2011 par la société DALKIA et à partir de 2012 par la société KAUFMAN ET BROAD dans le prolongement du diagnostic réalisé par le BET ECOZIMUT qui avait pointé ce phénomène d’embouage.
Il ressort du rapport d’expertise (p.117-118) que le phénomène d’embouage s’est ensuite “propagé dans l’ensemble de l’installation avec les conséquences induites et néfastes sur les éléments constituant l’installation (corrosion, fuites, oxygénation de l’eau de circuit, accélération de l’embouage,...)”, l’expert précisant qu’“aucun contrat de maintenance s’agissant de la distribution d’eau chaude dans les équipements de chauffage n’a été diligenté de sorte qu’aucune intervention (contrôle préventif, réparation, vidange du réseau, analyse de l’eau, rééquilibrage par zone) n’a été réalisée” et que “cette situation a généré l’accélération du processus de vieillissement prématuré de l’installation”.
Si les malfaçons d’exécution et le défaut de conception qui ont été relevés par l’expert sont la cause principale du désordre et relèvent de la responsabilité de la société SPIE, il ressort du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contredites par d’autres éléments produits aux débats, que le défaut de maintenance régulière mise en place par la conclusion d’un contrat de maintenance avec un professionnel a contribué à l’aggravation du désordre que des interventions ponctuelles par la société DALKIA ne pouvaient pallier ou considérées comme suffisantes.
En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera retenue dans le cadre de ce désordre et doit exonérer les constructeurs de leur garantie à hauteur de sa propre part de responsabilité, laquelle sera fixée à 10 %.
Par suite, la société SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2] et la société SPIE seront condamnées in solidum à 90 % de l'indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait de ce désordre.
B/ Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires chiffre ce préjudice à hauteur de 284.875 euros se décomposant de la façon suivante :
- 241.515 euros pour la reprise du réseau d’alimentation hydraulique du chauffage,
- 15.000 euros au titre des aléas d’exécution des travaux,
- 8.360 euros au titre des équipements complémentaires,
- 20.000 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Le montant sollicité correspond à celui retenu par l’expert judiciaire après avoir analysé l’estimation BET OTCE à l’issue d’une étude de diagnostic et réparation, l’expert indiquant partager “l’analyse technique et estimation faite par ce dernier”.
Seule la société SPIE conteste le montant retenu estimant que la reprise globale des colonnes est disproportionnée au regard du désordre constaté. Elle produit en ce sens deux devis de reprise des travaux d’un montant de 113.698,15 euros HT et de 208.072,06 euros HT. Elle soutient également que dans le devis retenu par l’expert, un poste relatif à des propositions d’amélioration pour un montant de 8.360 euros relève d’un enrichissement sans cause.
Il ressort du rapport d’expertise que le bureau d’étude BET OTCE a mis en avant (p.94) une dégradation avancée des équipements de chauffage et notamment que “l’ensemble des colonnes montantes est extrêmement rouillé et piqué, des suintements d’eau ont été observés sur les piquages [...] il a été constaté l’absence de raccord diélectrique entre le tube d’acier le tube de cuivre. Un phénomène électrolytique s’est produit entre ces deux matériaux qui a entraîné la lente détérioration des canalisations d’acier” et suggéré la nécessité du remplacement du dispositif de distribution hydraulique des bâtiments A1, A2 et A3 ce que l’expert a validé.
La simple production d’un tableau de mesures réalisé par la société SPIE, elle-même, concernant des tolérances sur la perte d’épaisseur des parois, ne permet pas de remettre en cause à elle seule les conclusions expertales qui soulignent la dégradation avancée des équipements qui ne se limitait pas seulement à une perte d’épaisseur des parois et la nécessité de remplacer l’installation.
Concernant le poste “proposition d’amélioration”, l’expert le décrit comme la mise d’équipements complémentaires (échangeurs à plaque, pompe à débit variable) qui “permet de prévenir l’arrivée d’eau corrosive lors du basculement du réseau sur l’alimentation d’eau de rafraîchissement”.
Au regard des désordres ayant impacté les installations de chauffage depuis leur mise en place impliquant la nécessité de remplacer l’installation dans son ensemble, la mise en place de ces équipements complémentaires permettrait d’empêcher la réapparition de désordres comme le conclut l’expert et alors qu’aucun élément produit par la société SPIE ne vient démontrer le contraire. En ce sens, il n’est pas démontré que ce poste “proposition d’amélioration” corresponde à un enrichissement sans cause devant rester à la charge du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, les dommages matériels seront fixés à la somme de 284.878 euros HT, en ce compris les sommes de reprise du réseau d’alimentation, les aléas d’exécution des travaux, les équipements complémentaires et la mission complète de maîtrise d’oeuvre.
C/ Sur l’obligation à la dette
Au regard du caractère décennal du désordre et des éléments sus-mentionnés, il convient de condamner in solidum la société SC RESIDENCE, [Localité 1], [Localité 2], la société ALLIANZ IARD en sa double qualité d’assureur CNR et assureur dommages-ouvrage, et la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE et TERTIAIRE à la somme de 256.387,50 euros HT (soit 90% de 284.875 euros) au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 mars 2019, date du devis fondant le chiffrage, et le jour du présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
A la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement.
D/ Sur les recours
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
Il résulte également de la combinaison des articles 1646-1, 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil que le vendeur d'immeuble à construire condamné à réparation au titre d'une responsabilité de plein droit ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre (3e Civ., 14 novembre 1991, pourvoi n° 90-10.050, Bull. 1991, III, n° 272 ; 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.547, 21-19.377).
Le promoteur exerce un recours général contre :
- la Sa Allianz Iard en sa qualité d’assureur DO et CNR,
- la société SPIE.
La responsabilité décennale de son assurée étant engagée, le volet éponyme de la garantie de la société ALLIANZ IARD doit être mobilisée. L’assureur sera condamné à garantir son assurée, qui le demande. Il pourra toutefois lui opposer la franchise contractuelle au titre des préjudices matériels.
Au regard des éléments précédemment mentionnés, la société SPIE, dont la responsabilité a été démontrée, devra garantir en intégralité la SCI, [Adresse 12], [Localité 1], [Adresse 17] qui n’a commis aucune faute dans le cadre de ce désordre.
LA SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de condamner in solidum la société SPIE et la société DALKIA à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des dysfonctionnements du chauffage.
Aucune faute de l’assureur dommages-ouvrage, qui justifierait qu’une part contributive demeure à sa charge, n’est établie.
La SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur DO et CNR dispose d’un recours intégral contre la société SPIE.
Son recours ne saurait en revanche prospérer à l’égard de la société DALKIA dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre du désordre.
La société SPIE sollicite d’être relevée intégralement par la société DALKIA ou a minima à hauteur de 15 %. Son recours ne saurait prospérer à l’égard de la société DALKIA dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre du désordre.
La société SPIE sollicite également d’être relevée intégralement par le syndicat des copropriétaires et a minima de 30 %.
La question de l’exonération partielle de la société SPIE en raison de la faute du syndicat des copropriétaires ayant été examinée en amont et ayant conduit à exonérer partiellement la société SPIE de sa garantie à hauteur de la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 10 %, entraînant une limitation de la somme à régler envers ce dernier, il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à garantir la société SPIE des sommes versées au titre des travaux de reprise pour le désordre affectant l’installation de chauffage.
II/ Sur les dysfonctionnements du dispositif de production d’eau chaude sanitaire
A/ Sur le désordre et les responsabilités
1/ Sur le rapport d’expertise
Le rapport d’expertise note que : “les trois installations en terrasse mises en place présentent des dysfonctionnement liés aux causes suivantes :
Défaut de conception
- le fonctionnement du ballon d’eau chaude électrique se substitue anormalement à la production d’eau chaude solaire
Malfaçon d’exécution
- certains panneaux solaires sont mal orientés,
- des anodes des ballons d’eau chaude ne sont pas raccordées.
Défaillance prématurée d’équipements
- vannes hors-service
- fuite sur des raccords
Insuffisance de la maintenance
L’ensemble de ces désordres et dysfonctionnements génèrent de l’inconfort pour les usagers en l’absence de température suffisamment élevée de l’eau chaude sanitaire”.
En conséquence, il en ressort que les dispositifs présentent des anomalies de conception, des malfaçons d’exécution et des défaillances dans l’entretien.
L’expert met en avant la responsabilité de la société SPIE indiquant qu’elle a commis des malfaçons d’exécution :
“- mauvaise orientation de certains panneaux solaires,
- fuites ouvertes sur les organes du réseau d’entrée et sortie des ballons d’eau chaude,
- anodes non raccordées,
- absence de vidange sur les ballons d’eau chaude”.
L’expert a souligné également la responsabilité de la société DALKIA indiquant qu’elle “n’a émis aucune réserve et n’a pallié les malfaçons d’exécution existantes”. Il indique qu’elle n’a pas mis un terme aux dysfonctionnements du système alors qu’elle disposait d’un contrat de maintenance depuis 2011 et bénéficiait d’un rapport d’audit énergétique en 2012 proposant des alternatives de réparation.
2/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Aucune des partie ne co
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