Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74042, 30 mars 2026, RG 22/00486


Vérifier : TJ 74042, 30 mars 2026, RG 22/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
22/00486
Lieu / cour
tj74042
Chambre
1ère Ch. procédure écrite
Type
other
Id
69caefadcdc6046d478e3a07

Texte de la décision

17,442 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00094

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/00486
N° Portalis DB2R-W-B7G-DLIG
CR/LT

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS

Monsieur, [P], [D]
né le 22 Septembre 1976 à, [Localité 1]
de nationalité Française, technicien logistique, demeurant, [Adresse 1],

Madame, [L], [Z] épouse, [D]
née le 23 Septembre 1976 à, [Localité 1]
de nationalité Française, esthéticienne, demeurant, [Adresse 1],

représentés par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE.

DÉFENDERESSES

Madame, [R], [J]
née le 03 Septembre 1946
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2],

représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.

Madame, [Q], [K], [I], demeurant, [Adresse 3],

sans avocat constitué.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente

GREFFIÈRE

Madame Léonie TAMET

INSTRUCTION ET DEBATS

Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Mars 2026

DECISION

Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 30 Mars 2026, rédigé par ROLQUIN Christelle.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes de deux actes reçus par Maître, [Y], [X], Notaire à, [Localité 2] (74) les 28 mars et 3 mai 1974, Monsieur et Madame, [C] ont vendu au lieudit ,«[Adresse 4]» sur le territoire de la Commune de, [Localité 3] :
- à Monsieur et Madame, [U] les parcelles à bâtir cadastrées section A sous les n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2],
- à Monsieur et Madame, [T] les parcelles à bâtir cadastrées section A sous les n°, [Cadastre 3],, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5].

Les époux, [C] ont aux termes de ces actes constitué une servitude de passage d’une largeur de 5 mètres grevant la parcelle n°, [Cadastre 5] au profit de la parcelle située en amont cadastrée section A n°, [Cadastre 2].

Aux termes d’un acte reçu le 16 août 1975 par Maître, [X], Notaire à, [Localité 4]), Monsieur et Madame, [T] ont vendu à Monsieur, [F], [K] et à Madame, [R], [J] épouse, [K], la nue-propriété de leurs parcelles cadastrées section A sous les n°, [Cadastre 3],, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5], les époux, [T] se réservant l’usufruit de ces parcelles.

Madame, [R], [J] deviendra, suite au décès des époux, [T], co-indivisaire en pleine propriété avec sa fille Madame, [Q], [O] de ces parcelles.

Aux termes d’un acte reçu par Maître, [X], [A], Notaire à, [Localité 2] (74) le 23 juillet 1998, les Consorts, [U] ont fait l’acquisition auprès de Madame, [V] notamment de la parcelle cadastrée section A sous le n°, [Cadastre 6], qui longe la parcelle, [Cadastre 2].

Par un acte notarié passé par-devant Maître, [H], Notaire à, [Localité 5] (74), le 13 septembre 2012, Monsieur, [P], [D] et DD2 ont acquis de Monsieur et Madame, [U] une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée section A sous les numéros, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] sur le territoire de la Commune de, [Localité 2] (74),, 15,6[Adresse 5].

La parcelle A n°, [Cadastre 7] est issue d’une division de la parcelle n°, [Cadastre 2] et la parcelle n°, [Cadastre 8] a été détachée de la parcelle n°, [Cadastre 6].

Les consorts, [U] ont, aux termes de cet acte de vente, constitué au profit des parcelles n°, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] une servitude de passage à tous usages sur la parcelle cadastrée section A n°, [Cadastre 10] issue de division de la parcelle n°, [Cadastre 2] restée leur propriété et rappelé la servitude existante grevant la parcelle n°, [Cadastre 5].

Le 27 novembre 2013, les consorts, [D] ont obtenu un permis de construire pour édifier une maison d’habitation sur leurs parcelles. Madame, [R], [J] a formé un recours gracieux contre ce permis de construire le 13 mars 2014. Antérieurement à ce recours, elle avait informé les consorts, [D] qu’il ne serait consenti aucune servitude de passage de canalisations sur la parcelle n°, [Cadastre 5].

Le 16 décembre 2016, un nouveau permis de construire a été délivré aux époux, [D], qui ont entrepris les travaux de construction.

Par exploit d’huissier du 14 octobre 2020, Madame, [R], [J] leur a délivré sommation de ne pas creuser dans les tréfonds de la parcelle n°, [Cadastre 5].

Par courrier envoyé par voie électronique le 28 juin 2021, le conseil de Monsieur et Madame, [D] ont mis en demeure Madame, [J] et Madame, [K], [I] de ne pas s’opposer à la réalisation de la canalisation permettant le passage de l’eau potable.

Suite à l’assignation délivrée par les consorts, [D] les 8 et 18 mars 2022, par jugement du 12 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a notamment :

- déclaré irrecevable la demande des époux, [D] de juger que les parcelles cadastrées section A n°, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] bénéficient d’une servitude de passage grevant la parcelle n°, [Cadastre 10] ;
- condamné Monsieur, [P], [D] et Madame, [L], [Z] épouse, [D] à payer à Madame, [R], [J] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la dégradation de son portail ;
- débouté les époux, [D] de leur demande au titre de la reconnaissance d’une servitude de tréfonds au profit de la parcelle n°, [Cadastre 7] grevant la parcelle n°, [Cadastre 5] et de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Avant dire droit sur la demande au titre de la servitude légale pour cause d’enclave
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur, [N], [G], expert près la Cour d’appel de, [Localité 6] aux fins de vérifier l’état d’enclave des parcelles section A n°, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] s’agissant de la desserte par voie gravitaire des canalisations nécessaires aux besoins d’une maison d’habitation et déterminer le cas échéant l’assiette de la servitude de passage de tréfonds,
- ordonné un sursis à statuer sur les demandes au fond dépendant de cette mesure d’instruction dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2025.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Monsieur, [P], [D] et Madame, [L], [Z] épouse, [D] demandent au Tribunal, au visa des articles 682 et suivants Code civil, de :

- Juger que la propriété de Monsieur et Madame, [D] cadastrée n°, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] est enclavée pour le passage des réseaux,
- Juger que cette enclave ne provient pas de la division d’un fonds plus important au sens des dispositions de l’article 684 du Code Civil,
- Juger qu’il y a lieu d’ordonner le désenclavement de la propriété des époux, [D] au titre des réseaux par le tracé n° 2 empruntant la propriété de Mesdames, [J] et, [K], [I] (tracé n° 2 du rapport d’expertise) et conformément au plan d’état des lieux et de servitude de réseaux annexé au rapport d’expertise (pièce n° 33),
- Enjoindre les défendeurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir à régulariser ladite servitude de passage de réseaux par devant le notaire choisi par les demandeurs,
- A défaut, juger que le jugement à intervenir vaudra titre de servitude de passage de réseaux et sera publié au service de publicité foncière avec en annexe le plan du tracé N°2 du rapport d’expertise judiciaire,
- Juger que du fait de la création de cette servitude, l’indemnité à revenir à Madame, [J] et Madame, [K], [I] est de 2 000 €,
- Juger n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Juger que Monsieur et Madame, [D] s’acquitteront de l’ensemble des dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise.

Ils sollicitent l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur, [G].

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025, Madame, [R], [J] sollicite au visa des articles 682 et suivants du code civil de :

- Dire et juger que les parcelles cadastrées Section A sous les n,°[Cadastre 7] et, [Cadastre 8], propriété de Monsieur et Madame, [D], situées sur le territoire de la Commune de, [Localité 2], bénéficieront d’une servitude de tréfonds au titre du passage des réseaux empruntant la parcelle de Mesdames, [R], [J] et, [Q], [O] cadastrées Section A sous le n,°[Cadastre 5], selon le tracé n°2 du rapport d’expertise de Monsieur, [G] déposé le 3 janvier 2025 et conformément au plan d’état des lieux et de servitude de réseaux annexé à ce même rapport d’expertise (pièce adverse n°33),
- Donner acte à Madame, [R], [J] de ce qu’elle accepte que l’indemnité relative à la création de cette servitude de tréfonds soit, conformément au rapport d’expertise, fixée à la somme de 2.000 euros, telle que cette dernière est offerte par Monsieur, [P], [D] et Madame, [L], [D] et en tant que de besoin, les condamner à son paiement, lequel devra intervenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif du jugement.
- Débouter Monsieur et Madame, [D] de leur demande de condamnation de Madame, [R], [J] à régulariser sous astreinte la servitude de passage de réseaux pardevant Notaire,
- Dire et juger que le jugement à intervenir vaudra titre de servitude de passage de réseaux et sera publié au Service de la Publicité Foncière avec en annexe le plan du tracé n°2 du rapport d’expertise judiciaire, aux frais de Monsieur, [P], [D] et Madame, [L], [D] et en tant que de besoin, les condamner à cet effet,
- Donner acte à Madame, [R], [J] de ce qu’elle renonce à toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Donner acte à Monsieur, [P], [D] et Madame, [L], [D] de leur offre de prendre en charge l’ensemble des dépens de la procédure engagée devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et en tant que de besoin, les condamner à cet effet,
- Débouter Monsieur et Madame, [D] ainsi que Madame, [Q], [O] de l’ensemble de leurs conclusions plus amples ou contraires.

Elle fait ainsi valoir qu’un accord a été trouvé entre les parties après le dépôt du rapport d’expertise et qu’il convient de prendre acte de ce qu’elle reconnait que les parcelles cadastrées Section A sous les n,°[Cadastre 7] et, [Cadastre 8], propriété de Monsieur et Madame, [D] sont enclavées en ce qui concerne le passage des réseaux et que cette enclave ne provient pas de la division d’un fonds plus important au sens des dispositions de l’article 684 du Code civil. Elle souligne que les consorts, [D] souhaitent bénéficier d’un jugement afin d’acter la constitution de cette servitude de tréfonds, jugement qu’ils pourront publier aux hypothèques.

Madame, [Q], [B], bien que régulièrement citée selon une assignation remise à étude d’huissier, n’a pas constitué d’avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 02 février 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désenclavement

Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Selon l’article 684 du même code, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans les cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 du code civil serait applicable.

L’article 683 du code civil dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

En l’espèce, il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point et du rapport d’expertise judiciaire que les parcelles cadastrées section A, [Cadastre 11] et, [Cadastre 8], appartenant à Monsieur et Madame, [D] sont enclavées s’agissant des passages de réseaux nécessaires aux besoins d’une habitation, et que cet état d’enclave ne provient pas de la division d’un fonds plus important au sens de l’article 684 alinéa 1.

Monsieur, [P], [D] et Madame, [L], [Z] épouse, [D] sont ainsi bien fondés à solliciter le désenclavement de leur propriété s’agissant des passages de réseaux.

Sur l’assiette de cette servitude de tréfonds, les époux, [D] et Madame, [R], [J] sont parvenus à un accord sur le tracé n°2 proposé par l’expert judiciaire, empruntant la parcelle des défenderesses cadastrées section A, [Cadastre 5], conformément au plan d’état des lieux et de servitude de réseaux annexé au rapport d’expertise déposé le 3 janvier 2025.

Il s’agit en outre du passage le plus court et le moins dommageable au fonds servant. L’assiette de cette servitude sera ainsi retenue, tout comme l’indemnisation fixée par l’expert pour compenser les préjudices liés à la création de cette servitude, à hauteur de 2 000 euros en faveur de Madame, [R], [J], montant qu’elle accepte, et de Madame, [Q], [K], [I], défaillante en la présente procédure et n’ayant pas participé à l’expertise. Monsieur, [P], [D] et Madame, [L], [Z] épouse, [D] seront au besoin condamnés à régler cette somme, sans cependant avoir à fixer de délai pour le règlement de cette somme.

Compte tenu du caractère légal de la servitude objet du présent litige en ce qu’elle est justifiée par l’état d’enclave des parcelles des demandeurs s’agissant du passage des réseaux, de la défaillance de Madame, [Q], [K], [I], et de l’accord des parties constituées sur les termes du rapport d’expertise, il convient de rejeter la demande des époux, [D] tendant à enjoindre les défenderesses à régulariser ladite servitude de passage devant notaire, sous astreinte.

Le présent jugement, auquel restera annexé le plan du tracé n°2 du rapport d’expertise judiciaire vaut titre de servitude de passage de réseaux et devra être publié au Service de la Publicité Foncière aux frais de Monsieur, [P], [D] et de Madame, [L], [Z] épouse, [D].

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Vu l’accord des parties sur ce point, Monsieur, [P], [D] et Madame, [L], [Z] épouse, [D], qui ont seuls intérêt au désenclavement de leurs parcelles, prendront en charge l’ensemble des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Ils seront ainsi ncondamnés au règlement de ces frais.

Aucune demande n’est désormais formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties sur ce point formées dans leurs dispositif.

Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire s’applique de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le jugement du 12 juin 2023,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [G] du 3 janvier 2025,

CONSTATE que les parcelles cadastrées section A, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] sur la commune de, [Localité 2] (74), appartenant à Monsieur, [P], [D] et Madame, [L], [Z] épouse, [D] sont enclavées s’agissant des passages de réseaux nécessaires aux besoins d’une habitation, et que cet état d’enclave ne provient pas de la division d’un fonds plus important.

ORDONNE le désenclavement des parcelles cadastrées section A, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] par la création d’une servitude de passage de tréfonds au titre des réseaux selon le tracé n°2 empruntant la parcelle cadastrée section A, [Cadastre 5] de Madame, [R], [J] et Madame, [Q], [K], [I], conformément au plan d’état des lieux annexé au rapport d’expertise judiciaire ;

DIT que le présent jugement vaut titre de servitude de passage de réseaux et que le plan du tracé n°2 du rapport d’expertise judiciaire restera annexé au présent jugement.

DIT que le présent jugement devra être publié au Service de la Publicité Foncière avec en annexe ce plan, aux frais de Monsieur, [P], [D] et Madame, [L], [Z] épouse, [D].

FIXE l’indemnité revenant à Madame, [R], [J] et Madame, [Q], [K], [I] à la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) ; au besoin, CONDAMNE Monsieur, [P], [D] et Madame, [L], [Z] épouse, [D] à payer cette somme à Madame, [R], [J] et Madame, [Q], [K], [I].

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Monsieur, [P], [D] et Madame, [L], [Z] épouse, [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Léonie TAMET Marie CHIFFLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.