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TJ 85194, 27 mars 2026, RG 25/01337


Vérifier : TJ 85194, 27 mars 2026, RG 25/01337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/01337
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
69caf031cdc6046d478e4258

Texte de la décision

6,061 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe,
[Adresse 1],
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 27 MARS 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01337 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5IE

AFFAIRE :
Société CLES D’EOLE
C/
, [Z], [Q]

DEMANDERESSE

Société CLES D’EOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Me Pauline SEGHERS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDEUR

Monsieur, [Z], [Q]
né le 28 Février 1983 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]

comparant

Le 27/03/2026
copie exécutoire délivrée à :

copie délivrée à :
MR, [Q]
ME SEGUERS
CLES D EOLE
EN LRAR pour les 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 28 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2021, la SARL EDENA a donné à bail meublé à Monsieur, [Z], [Q] des locaux à usage d'habitation situés, [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 470 euros, charges comprises, à compter du 15 janvier 2021.

Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

La SARL EDENA a fait délivrer le 28 septembre 2022 à Monsieur, [Z], [Q] un commandement de payer la somme en principal de 5.991,82 € représentant les loyers et charges impayés au 27 septembre 2022, visant la clause résolutoire.

Le 20 juin 2023, la SARL EDENA a vendu à la société CLES D'EOLE l'ensemble immobilier comprenant 20 logements situé, [Adresse 5] à, [Localité 3] (85).

La société CLES D'EOLE a fait délivrer le 31 janvier 2025 à Monsieur, [Z], [Q] un commandement de payer la somme en principal de 9.014,98 € visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la bailleresse a fait assigner Monsieur, [Z], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir:
constater la résiliation du bail qui lui a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, à la date du 1er avril 2025,
ordonner son expulsion, de corps, de biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,
condamner Monsieur, [Z], [Q] au paiement de la somme de 9.523 € au titre des loyers impayés au 1er avril 2025,
condamner Monsieur, [Z], [Q] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer,
condamner Monsieur, [Z], [Q] à une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de l'assignation.

Par conclusions signifiées le 13 novembre 2025, la société CLES D'EOLE a maintenu ses demandes et a sollicité la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 10.194,12 euros au titre des loyers impayés à la date du 1er avril 2025 et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 novembre 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 20 janvier 2026 puis au 10 février 2026, Monsieur, [Z], [Q] sollicitant l'assistance d'un avocat.

A l'audience du 10 février 2026, la société CLES D'EOLE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.

La bailleresse n'a pas fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du locataire.
Sur interrogation du juge, elle n'a pas été en mesure de produire un décompte locatif actualisé au jour de l'audience.

En défense, Monsieur, [Z], [Q] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, la société CLES D'EOLE ne produit aux débats aucun décompte locatif. Le commandement de payer du 31 janvier 2025 mentionne une dette en principal de 9.014,98 euros, aucune précision n'étant apportée quant à la nature, la composition et la date de cette dette. L'acquisition éventuelle de la clause résolutoire ne peut en conséquence être examinée ni l'éventuelle reprise du paiement du loyer courant par le défendeur en l'absence de production d'un locatif actualisé. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats en invitant la bailleresse à produire aux débats un décompte locatif actualisé au jour de l'audience, comprenant l'historique du compte a minima depuis le 31 janvier 2025, date du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 28 avril 2026 à 14 heures 00,

INVITE la société CLES D'EOLE à produire un décompte locatif actualisé au jour de l'audience, comprenant l'historique du compte a minima depuis le 31 janvier 2025, en justifiant avoir préalablement communiqué ses pièces et éventuelles observations au défendeur,

DIT que la notification de la présente décision tient lieu de convocation à l’audience,

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Président

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