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TJ 26362, 12 févr. 2026, RG 25/00443


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00443
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
69caf1bfcdc6046d478e5981

Texte de la décision

5,356 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE ,
[Localité 1]

JUGEMENT DU 12 Février 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00443 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUYW

DEMANDEURS

Madame, [K], [Z] épouse, [G], demeurant, [Adresse 1]

Monsieur, [S], [G], demeurant, [Adresse 1]

tous deux représentés par GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS

Madame, [C], [L], demeurant, [Adresse 2]

non comparante

Monsieur, [D], [V], [T], demeurant, [Adresse 3]

représenté par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Présidente : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, juge des contentieux de la protection
en présence de, [Q], [O], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING

Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2025

JUGEMENT :

Jugement prononcé le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe
par Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, juge des contentieux de la protection
assistée de Loetitia MANNING, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

M., [S], [G] et Mme, [K], [Z] épouse, [G] ont donné à bail à M., [D], [V], [T] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], à, [Localité 2] par contrat du 10 août 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 354 euros.

Par acte sous seing privé en date du 10 août 2023, Mme, [C], [L] s'est portée caution solidaire de M., [D], [V], [T].

Des loyers étant demeurés impayés, M., [S], [G] et Mme, [K], [Z] épouse, [G] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2025 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 3 juillet 2025 délivré en étude à M., [D], [V], [T] et le 8 juillet 2025 délivré à personne à Mme, [C], [L] pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisé à faire procéder sans délais à l’expulsion de M., [D], [V], [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation solidaire de M., [D], [V], [T] et Mme, [C], [L] au paiement :
* de la somme de 1249,32 euros arrêtée au 23 juin 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.

Appelée à l'audience du 16 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 26 août 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M., [S], [G] et Mme, [K], [Z] épouse, [G] ont indiqué se désister de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de celles formées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par ailleurs ils ont indiqué s'être accordés avec le défendeur sur le montant de ces frais que M., [D], [V], [T] a déjà réglés.

M., [D], [V], [T] était représenté à l'audience du 11 décembre 2025. Mme, [C], [L] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il convient de prendre acte du désistement de M., [S], [G] et Mme, [K], [Z] épouse, [G] de l'ensemble de leur demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M., [D], [V], [T] et Mme, [C], [L] doivent être considérés comme la partie perdante, étant précisé que selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Par suite, M., [D], [V], [T] et Mme, [C], [L] supporteront in solidum les dépens de l'instance.

De plus, il n'est pas inéquitable au regard des éléments de la cause et de l'accord des parties, de condamner solidairement M., [D], [V], [T] et Mme, [C], [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, il n'est pas contesté que ces sommes ont d'ores et déjà étaient réglées par M., [D], [V], [T], de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation de M., [D], [V], [T] et de Mme, [C], [L] et qu'il convient de constater le réglement effectué.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Constate le désistement de M., [S], [G] et Mme, [K], [Z] épouse, [G] de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- Constate le versement au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- Constate l'extinction des obligations réciproques,

- Dit n'y avoir lieu à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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