TJ 26362, 12 févr. 2026, RG 25/00542
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE ,
[Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00542 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWTO
DEMANDEURS
Monsieur, [O], [E], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [N], [C], [S] épouse, [E], demeurant, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur, [A], [Z], demeurant, [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, juge des contentieux de la protection
en présence de, [T], [B], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2025
Jugement prononcé le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [O], [E] et Mme, [N], [C], [S] épouse, [E] ont donné à bail à M., [A], [Z] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 5], rez-de-chaussée - porte droite, à, [Localité 3] par contrat du 29 novembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 430 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M., [O], [E] et Mme, [N], [C], [S] épouse, [E] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 juillet 2024 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 7 août 2025 délivré en étude pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M., [A], [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de M., [A], [Z] au paiement :
* de la somme de 1026,12 euros arrêtée au 3 juillet 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 8 décembre 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M., [O], [E] et Mme, [N], [C], [S] épouse, [E] ont indiqué se désister de l'ensemble de leurs demandes, à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M., [A], [Z] a comparu et ne conteste ni le principe ni le montant demandé au titre de l'article 700 du code de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de prendre acte du désistement de M., [O], [E] et Mme, [N], [C], [S] épouse, [E] de l'ensemble de leur demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M., [A], [Z] doit être considéré comme la partie perdante, étant précisé que selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par suite, M., [A], [Z] supportera les dépens de l'instance.
En revanche, il n'est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de M., [O], [E] et Mme, [N], [C], [S] épouse, [E] les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Constate le désistement de M., [O], [E] et Mme, [N], [C], [S] épouse, [E] de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des depens,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M., [A], [Z] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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