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T. com. 7102, 30 oct. 2025, n° 2025006665


Vérifier : T. com. 7102, 30 oct. 2025, n° 2025006665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
2025006665
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69caf25ecdc6046d478e635f

Texte de la décision

4,770 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006665

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 30/10/2025

PC: 41025238

DEMANDEUR(S) :

URSSAF BOURGOGNE 8, boulevard Georges Clémenceau 21037 Dijon CEDEX 9

Représentée par Xavier CHAGROS

DEFENDEUR(S) :
,
[Y] (SARL) 6 Grande, Rue Chauchien 71400 Autun Siren : 978 969 772 Code Naf : 9602A

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 30/10/2025 devant le Tribunal composé de :

Président
: Joël DETOUILLON

Juges : Philippe BONNIN
: Gaëlle de CANDOLLE

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort

PRONONCE le 30/10/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION

(base légale l'article L. 641-1 du code de commerce)

Suivant exploit en date du 14/10/2025, l'URSSAF BOURGOGNE a assigné la SARL, [Y] (SARL), inscrite au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 978 969 772 à comparaître devant ce Tribunal en son audience du 30/10/2025, conformément à l'article L. 640-5 du code de commerce, afin de voir le Tribunal constater l'état de cessation des paiements du défendeur et voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.

A l'audience du 30/10/2025, le créancier lequel déclare maintenir sa demande conformément aux termes de son acte introductif d'instance.

Le débiteur n'a pas comparu.

Le Ministère public a été avisé de la présente instance.

Le Tribunal, après délibéré, a rendu sa décision ce jour.

MOTIFS de la DECISION :

Le créancier renouvelle sa demande tendant à voir constater l'état de cessation des paiements du défendeur et voir prononcer l'ouverture d'une procédure à son égard.

Le demandeur précise la nature et le montant de sa créance ; en outre il produit les éléments qui sont de nature à caractériser la cessation des paiements.

En l'espèce la créance s'élève à la somme de 21 369.49 € correspondant à des cotisations impayées ; le créancier a tenté le recouvrement de sa créance en vain et il en justifie.

A l'audience le défendeur est défaillant et n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il dispose d'un actif ou/et qu'il bénéficie de moratoire lui permettant de faire face au passif exigible.

Le tribunal constate par conséquent l'état de cessation des paiements. Il apparaît en outre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de la société, [Y] (SARL), en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Prononce dans ces conditions, la LIQUIDATION JUDICIAIRE immédiate SIMPLIFIEE, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L. 640 et suivants, à l'égard de la société, [Y] (SARL) ;

Fixe provisoirement au 30/04/2024 la date de cessation des paiements.

Nomme, [G], [X], Juge Commissaire Titulaire ;

Nomme SAS, [R] représentée par Me, [R]

21, boulevard de la République

71100 Chalon-sur-Saône, liquidateur ;

Vu les dispositions de l'article L. 624-1 du Code de Commerce ;

Dit qu'il n'y a pas de désigner un chargé d'inventaire ;

Fixe à onze mois à compter de l'insertion au BODACC le délai imparti au liquidateur pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur, ou du ministère public ou application des dispositions de l'article L. 644-1 du code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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