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T. com. 7102, 9 févr. 2026, n° 2026000290


Vérifier : T. com. 7102, 9 févr. 2026, n° 2026000290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
2026000290
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
MàJ source
2026-09-01
Id
69caf81fcdc6046d478ee6e6

Texte de la décision

4,668 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026

Répertoire général : 2026 000290

DEMANDEURS:

[B] [F] [Adresse 1] Né le 06/01/1990 à [Localité 1]

[O] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Née le [Date naissance 1] à [Localité 3]

Représentés par : [Adresse 3]

DEFENDEURS:

[Adresse 4] RCS [Localité 4] 537 416 471

[Adresse 5]

SARL SFCI [Adresse 6] [Localité 5] RCS [Localité 6] 840 240 568

ALLIANZ IARD [Adresse 7] RCS [Localité 7] 542 110 291

Non représentés, ni comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue le 02/02/2026 devant le Tribunal composé de :

Président

: Brigitte CAUMONT

Juges

: Olivier JUVET

: Annick PUSSET

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

PRONONCE

le 09/02/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 111,33 euros HT, TVA : 22.26 euros, soit 133,59 euros TTC

RAPPEL DES FAITS :

Suivant exploit en date du 17/12/2025, [B] [F] et [O] [S] ont fait assigner les sociétés BLT CONSTRUCTIONS, SARL SFCI, ALLIANZ IARD et l'entrepreneur [G] [I] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône à son audience du 02/02/2026 à 14h15, pour s'entendre :

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces et notamment le compte-rendu d'expertise n°1, Vu la Jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER in solidum la société BLT CONSTRUCTIONS, la société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur RC/RCD de la société BLT CONSTRUCTIONS, Monsieur [I] [G] et la société SFCI à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [S] [O] les sommes suivantes :

150.000,00 € (à parfaire) en principal au titre des travaux réparatoires ;

30.000,00 € (à parfaire) au titre des préjudices annexes subis.

A TITRE SUBSIDIAIRE

SURSEOIR à statuer sur les responsabilités et condamnations qui pourraient être prononcées dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER in solidum la société BLT CONSTRUCTIONS, la société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur RC/RCD de la société BLT CONSTRUCTIONS, Monsieur [I] [G] et la société SFCI à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [S] [O] une somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d'expertise judiciaire.

JUGER n'y avoir lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'instance a été enrôlée sous le n° 2026000290.

L'affaire a été plaidée sur la demande de sursis à statuer le 02/02/2026. Les demandeurs représentés ont demandé le sursis à statuer. Le tribunal a mis en délibéré l'affaire, pour rendre sa décision par mise à disposition le 09/02/2026.

Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat.

DISCUSSION:

Par ordonnance du juge des référés en date du 07 juillet 2025, Monsieur [V] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire dans le litige opposant les parties.

Afin de préserver leurs droits, les demandeurs ont saisi le tribunal de commerce au fond.

Les opérations d'expertises ne sont pas terminées.

Les demandeurs sollicitent du Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [V] [M], expert désigné.

Il convient, en l'absence d'opposition de la part des défendeurs et pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [V] [M], expert désigné.

L'instance sera évoquée à l'audience du 07/09/2026 à 14h15 afin de faire le point sur les opérations d'expertise.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Prononce le sursis à statuer de l'instance dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [V] [M], expert désigné ;

Dit que l'instance sera évoquée à l'audience du 07 septembre 2026 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d'expertise ;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant réservés à la somme de 133,59 euros TTC.

Décision signée électroniquement au moyen d'un cortificat qualifié

Signé électroniquement par [Q] [H].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.