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T. com. 7106, 27 juin 2025, n° 2025R00008


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Date
27/06/2025
Numéro
2025R00008
Lieu / cour
7106
Id
69cafbfbcdc6046d478f2e84

Texte de la décision

2,268 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON27/06/2025ORDONNANCE DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

La cause a été entendue à l'audience du treize juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeait - Monsieur Gilles PENET, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Mâcon, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis audit Tribunal, assisté de Maître D. BERNARD, greffier,

Rôle n°
2025R8
ENTRE
* SA LIXXBAIL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCP ROUSSOT LOISIER RAYNAUD de CHALLONGE -, [Adresse 2],
[J]
SELARL, [Y] & ASSOCIES, en la personne de Me, [H], [Y] -, [Adresse 3],
[Localité 2]

ЕТ - SAS, [I], [F],
[Adresse 4],
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant

Par assignation en date du 18/04/2025, la SA LIXXBAIL demande au juge des référés de condamner par provision la SAS, [I], [F] à lui payer la somme de 16.659,09 € outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant requis.

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance. Le défendeur est non comparant ni représenté et ne formule aucune observation sur la demande présentée.

SUR CE :

La demande en principal apparaît régulière, recevable et fondée ; elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Le demandeur a dû engager des frais non répétibles à l'occasion de cette procédure et il est équitable de lui accorder la somme réduite à 1.000 €, pour compenser les frais exposés mais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, assisté du greffier, statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, et par voie de dispositions réputées contradictoires,

CONDAMNONS La SAS, [I], [F] A payer par provision à la SA LIXXBAIL
* la somme de 16.659,09 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18/04/2025 ;
* la somme réduite à 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS SAS, [I], [F] aux dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Président

Greffier

Signe electroniquement par Gilles PENET

Signe electroniquement par D. BERNARD, greffier.

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