T. com. 7202, 9 sept. 2025, n° 2025000385
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000385
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 09/09/2025
DEMANDEUR (s) : SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [T] [E] - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): [Localité 1] (SAS) - [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur CLEDIERE Pascal Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur CHEVET Jean-Paul
GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Objet : Requête du mandataire judiciaire Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire avec activité - L631-15-II et L644-1
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu que par jugement en date du 17/12/2024, [Localité 1] (SAS) - [Adresse 2], a fait l'objet à son encontre d'un jugement ouvrant une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Attendu que suivant requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 30/01/2025, la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [T] [E], mandataire judiciaire, [Adresse 1], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Localité 1], sollicite la conversion de la procédure de redressement de la SAS [Localité 1] en liquidation judiciaire.
Attendu que [Localité 1] (SAS), Monsieur le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil, à l'audience du 25/02/2025 et la mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu qu'à l'audience du 25/02/2025, le tribunal de céans a successivement renvoyé l'affaire à l'audience du 29/04/2025, 27/05/2025, 01/07/2025 et 09/09/2025.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, Maître [E], ès-qualités, développant sa requête remet le prévisionnel au tribunal et au Ministère Public et indique ne pas avoir d'information sur les charges du personnel et sa consistance.
Que par ailleurs, selon les informations d'un notaire, un bail serait en cours de régularisation.
Qu'il émet des doutes sur la réalité des contrats de travail et maintient sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que la représentante légale de la société débitrice confirme la réalité des contrats de travail en faisant référence au rapprochement bancaire avec les salaires et remet les contrats de travail au mandataire judiciaire dont un est arrivé à terme.
Attendu que concernant le bail, elle explique qu'à l'origine le bail était précaire pour une durée d'un an, que sa reconduction était conditionnée à l'accord du mandataire judiciaire et que les loyers ont été payés.
Attendu que Madame le procureure de la République adjointe considère que le prévisionnel est basé sur des hypothèses, que la gestion de la société débitrice est approximative et requiert en conséquence, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire est défavorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le prévisionnel fourni ne permet pas d'évaluer avec certitude l'activité et sa consistance.
Attendu qu'il convient de constater l'absence d'information d'une part, sur les salariés et les contrats de travail, et d'autre part, sur le bail commercial.
Attendu qu'enfin, le tribunal relève l'absence de coopération de la représentante légale de la société débitrice avec les organes de la procédure collective.
Attendu que de la requête du mandataire judiciaire il ressort que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.
Attendu qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions de l'article L 631-15 II du Code de Commerce de prononcer d'office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de [Localité 1] (SAS) en autorisant jusqu'au 12/09/2025 la poursuite de l'activité pendant les opérations de liquidation judiciaire.
Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution de la représentante légale de l'entreprise en question. Constate la comparution de Maître [E], mandataire judiciaire, accompagné de Madame [V], sa collaboratrice et d'un stagiaire.
Constate la non comparution du représentant des salariés.
Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2025 00385 et 2025 005503.
Prononce la conversion en LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de [Localité 1] (SAS) - [Adresse 2], Commerce de détail de produits alimentaires
Met fin à la période d'observation.
Autorise jusqu'au 12/09/2025 la poursuite de l'activité pendant les opérations de liquidation judiciaire.
Maintient provisoirement la date de cessation des paiements.
Confirme
Monsieur MERDRIGNAC Philippe en qualité de juge commissaire
Nomme
SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [T] [E] - [Adresse 1]
en qualité de liquidateur
Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur CHEVET Jean-Paul, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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