T. com. 7202, 3 juin 2025, n° 2025003028
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003028
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
JUGEMENT DU 03/06/2025
DEMANDEUR (s): URSSAFDES PAYS DE LA, [Localité 1] - TSA, [Localité 2] -, [Localité 3]
REPRESENTANT (s) : Maître Marie-Caroline MARTINEAU
DEFENDEUR (s): CBG CONSTRUCTION (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/06/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur, [H], [T]
Monsieur ROYER, [M]
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : ASSIGNATION
DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (384 ET 385 CPC)
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la, [Localité 1], TSA 2004,8[Adresse 2],
Demanderesse, comparante par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, Avocate au barreau du Mans,, [Adresse 3] Le, [Adresse 4] substituant Maître Cyril DUBREIL, Avocat au Barreau de Nantes, membre du cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS,, [Adresse 5].
Et
CBG CONSTRUCTION (SARL),, [Adresse 6],
Défenderesse, non comparante, ni personne pour la représenter.
Attendu que par acte de la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS,-[D], commissaires de justice associés,, [Adresse 7], en date du 29/03/2025, l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire a invité la SARL CBG CONSTRUCTION à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 06/05/2025 aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu'à l'audience du 06/05/2025, le tribunal de céans a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, Maître Marie-Caroline MARTINEAU, conseil de l'URSSAF des Pays de la, [Localité 1], nous informe du désistement d'instance et d'action de sa cliente.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Qu'il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'URSSAF des pays de la, [Localité 1] et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 384 et 385 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la, [Localité 1] de son désistement d'instance et d'action.
Constate l'extinction de cette instance et action.
Condamne l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la, [Localité 1] aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,23 euros TTC.
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 03/06/2025 où étaient et siégeaient les président, juges et greffier susnommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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