T. com. 7202, 16 sept. 2025, n° 2025003801
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003801
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 16/09/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : SOMADIS (SARL) - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 16/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
Madame JACQUIN-GRANGER Carole
JUGES Monsieur ANCEL Stéphane
Monsieur LORIEUX Maxime
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu'à la date du 26/11/2024, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SOMADIS (SARL) - [Adresse 1] ave établissement principal sis [Adresse 2], toute activité se rapportant à la vente en détail et en gros d'articles pour la maison.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 06/05/2025, le tribunal de céans a renouvelé cette période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 26/05/2025 avec néanmoins un rappel à l'audience de ce jour.
Attendu que SOMADIS (SARL) a dûment été appelé à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître [Y] [O], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que le montant du passif s'élève à la somme de 426.000 euros, que selon la situation comptable, le résultat est négatif de 31.000 euros mais qu'il inclut la période d'activité estivale plus faible.
Que néanmoins, la trésorerie est positive de 15.000 euros et qu'en conséquence, elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice indique que la période de fin d'année est une période faste et sollicite la poursuite de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.
Attendu que Madame le procureure de la République adjointe, eu égard à la trésorerie, ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu qu'il convient d'examiner l'opportunité de la poursuite de l'activité.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que bien que le montant du passif soit important et qu'en raison de la période estivale, le résultat a baissé, la société débitrice n'a pas créée de nouvelles dettes.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation avec rappel au 18/11/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit accompagné de Monsieur [W], expert comptable.
Constate la comparution de Maître [O], mandataire judiciaire.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SOMADIS (SARL) - [Adresse 1], toute activité se rapportant à la vente en détail et en gros d'articles pour la maison
avec établissement principal sis [Adresse 2]
Autorise la poursuite de la période d'observation avec rappel au 18/11/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 18/11/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur ANCEL Stéphane et Monsieur LORIEUX Maxime, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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