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T. com. 7202, 27 mai 2025, n° 2025003983


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Date
27/05/2025
Numéro
2025003983
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Id
69cb155bcdc6046d4790b1e1

Texte de la décision

8,144 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003983

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 27/05/2025

DEMANDEUR (s) : SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître, [E], [K] -, [Adresse 1] -,
[Adresse 1]

REPRESENTANT (s): *****
DEFENDEUR (s) : SARL CHRISLANE (SARL) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 27/05/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT
JUGES Madame MORIN Anne-Elisabeth
Monsieur JANOT Patrick
Monsieur OLIVIER Thierry
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté
Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe
Objet : PRESENT ATION VOLONTAIRE DES PARTIES
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée (avec poursuite d'activité) - L631-19 et L626-
27 al.2 et L644-1

Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort.

Attendu que suivant requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 07/05/2025, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître, [E], [K], mandataire judiciaire,, [Adresse 1] agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, sollicite la résolution du plan de redressement de la SARL CHRISLANE (SARL) -, [Adresse 2], arrêté suivant jugement rendu par le tribunal de commerce du MANS en date du 05/06/2018.

Attendu que la représentante légale de la SARL CHRISLANE ( SARL ) s'est engagée à comparaître volontairement en chambre du conseil à l'audience de ce jour et le commissaire à l'exécution du plan avisé de cette audience.

Attendu que Maître, [K], ès-qualités et la représentante légale de la société débitrice, ont comparu, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.

Attendu que Maître, [K], ès-qualités, développant sa requête indique que la société débitrice ne peut honorer les échéances du plan et qu'un nouveau passif a été constitué.

Que le cuisinier a démissionné ce qui a provoqué l'arrêt de l'activité et qu'à ce jour il subsiste un salarié.

Qu'il sollicite en conséquence la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite de l'activité pour 8 jours.

Attendu que la dirigeante de la SARL CHRISLANE n'a fait valoir aucun moyen opposant à cette demande.

Attendu que Madame la procureure de la République adjointe émet un avis favorable à la requête de Maître, [K], ès-qualités.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la résolution du plan de redressement judiciaire et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la société débitrice n'est pas en mesure de régler les échéances du plan d'apurement du passif.

Attendu que le cuisinier de la société débitrice a démissionné.

Attendu qu'il convient de voir si une éventuelle cession du fonds de commerce est envisageable.

Attendu qu'il ressort de la requête du commissaire à l'exécution du plan et des pièces au dossier que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, et ne peut de ce fait honorer les engagements contenus dans le plan de continuation avec apurement du passif homologué par jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 05/06/2018.

Attendu que l'inexécution du plan de redressement et l'état de cessation des paiements doivent être constatés, la résolution du plan de redressement prononcée et une procédure de liquidation judiciaire ouverte en vertu des dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce en autorisant le maintien de l'activité pour 8 jours en application des articles L 641-10 alinéa 1 du Code de Commerce.

Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Le Ministère Public entendu en son avis,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce,

Constate l'inexécution des engagements contenus dans le plan ci-dessus visé, l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et en fixe provisoirement la date au 07/05/2025.

Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.

Prononce la résolution du plan de redressement homologué le 05/06/2018 et en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de SARL CHRISLANE (SARL), [Adresse 2], Restauration

Autorise le maintien de l'activité pour 8 jours en application des articles L 641-10 alinéa 1 du Code de Commerce.

Nomme : Monsieur BAGNAUD Christian En qualité de juge commissaire.

SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître, [E], [K] -, [Adresse 1] En qualité de liquidateur.

Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME, [Y], [R] -, [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.

Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.

Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, SARL CHRISLANE ( SARL ) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et r 641-1 du Code de Commerce.

Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce SARL CHRISLANE (SARL) -, [Adresse 2] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.

Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera ne procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth en présence des Juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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