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T. com. 7202, 30 sept. 2025, n° 2025003989


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Date
30/09/2025
Numéro
2025003989
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Id
69cb15cbcdc6046d4790b80c

Texte de la décision

4,319 caractères

NUMERO D'INSCI RIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003989
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
СН AMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 30/09/2025

DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSAN NTD'OFFICE
REPRESENTANT (s): *****
DEFENDEUR (s) : EARL LA BASTILLE (EARL) - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 30/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur BROSSIER Hervé
Madame BOULFRAY Fanny
Madame Sophie RAGAIGNE
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Madame Marie-Agnès, procureure de la République adjointe
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Renouvellement de la période d'observatio n de 6 mois maximum (RJ) - L631-7 et L631-15

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Attendu qu'à la date du 15/04/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de EARL LA BASTILLE (EARL) - [Adresse 1], activités agricoles, polyculture, élevage

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 20/05/2025, l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.

Attendu que par jugement en date du 20/05/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 30/09/2025.

Attendu que le tribunal a fixé le rappel de l'affaire à l'audience de ce jour conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.

Attendu qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité du renouvellement de cette période d'observation.

Attendu que l'EARL LA BASTILLE a dûment été appelée à comparaître à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.

Attendu que Madame [J], collaboratrice de Maître [M], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que l'activité se déroule dans des conditions satisfaisantes ce que confirme le représentant légal de la société débitrice.

Attendu que Madame le procureure de la République adjointe est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire est favorable au renouvellement de la période d'observation.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS LSEAPA1

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la récolte 2025 est bonne et que la trésorerie s'est améliorée.

Attendu que les problèmes sanitaires ont été résolus et que la société débitrice est en attente de recevoir une aide pour les vides sanitaires.

Attendu que le montant du passif s'élève à 407.000 euros.

Attendu qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 15/10/2025 avec rappel au 13/01/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Madame [J], collaboratrice de Maître [M], mandataire judicaire de la procédure collective.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de EARL LA BASTILLE (EARL) - [Adresse 1], Activités agricoles, polyculture, élevage,

Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 15/10/2025 avec rappel au 13/01/2026.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 13/01/2026, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le président Monsieur BROSSIER Hervé, en présence des juges Madame BOULFRAY Fanny et Madame Sophie RAGAIGNE, qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.

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