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T. com. 7202, 1 juill. 2025, n° 2025004104


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Date
01/07/2025
Numéro
2025004104
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Id
69cb1824cdc6046d4790d96a

Texte de la décision

4,707 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 01/07/2025

DEMANDELIR (c) · I F CREFEIER ACISS ANTD'O FEICE

REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s): ECURIEPONEY CLUB DEL'ANTO NNIERE (SARL) - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/07/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT
JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal
Monsieur JANOT Patrick
Monsieur OLIVIER Thierry
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004104

Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 25/03/2025 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL) - [Adresse 1], poney club - centre équestre.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 29/04/2025 à laquelle il devait être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu que par jugement en date du 29/04/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 27/05/2025.

Attendu que par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 01/07/2025.

Attendu que ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL), Monsieur le représentant des salariés ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisés de cette audience.

Attendu que Maître [D], mandataire judicaire, développant son rapport, expose que le montant du passif non vérifié s'élève à 216.000 euros et que le chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation est de 30.722 euros au 31/05/2025 avec un résultat de 1.375 euros.

Que le solde du compte bancaire au 24/06/2025 est positif de 5.241 euros, que le prévisionnel de trésorerie ne relève pas d'impasse à court et moyen terme et qu'en conséquence il est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Madame le juge commissaire de la procédure collective émet un avis réservé quant à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le montant du passif s'élève à 216.000 euros.

Attendu qu'après deux mois d'activité, le chiffre d'affaires réalisé est d'environ 30.000 euros pour un résultat d'environ 1.300 euros.

Attendu que le solde du compte bancaire est positif d'environ 5.000 euros.

Attendu qu'au regard du prévisionnel, la période d'observation semble finançable.

Attendu que dans ces conditions, il échêt d'ordonner la poursuite de la période d'observation avec rappel au 09/09/2025 à charge pour ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL) d'établir un compte de résultat et ses propositions d'apurement du passif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [D], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL) - [Adresse 1], poney club - centre équestre

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 09/09/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 09/09/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Dit que ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure et ses propositions d'apurement du passif, qui devront être remis tant au Tribunal qu'au Mandataire Judiciaire huit jours avant l'audience.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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