T. com. 7202, 8 juill. 2025, n° 2025004198
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Texte de la décision
NUMEI RO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004198
Т RIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 08/07/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s) : [Localité 1] (SA RL) - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/07/2025
( COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur BELLANGER Alain
Monsieur TRUBERT Pascal
Monsieur ANCEL Stéphane
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUT OM
Renouvellement de la période ATIQUE
d'observation de 6 mois maximum (RJ) - L631-7 et L631-15
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu'à la date du 04/03/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ARLOVIC (SARL) - [Adresse 1], l'activité d'agence immobilière, toutes transactions sur immeubles, fonds de commerce et pas de portes, location.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce en fixant conformément aux dispositions des articles R621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 01/04/2025, l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal de céans ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 03/06/2025.
Attendu que par jugement en date du 03/06/2025, le tribunal de céans ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel à l'audience de ce jour.
Attendu que ARLOVIC (SARL), la représentante des salariés et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Attendu qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité du renouvellement de cette période d'observation.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que sur la période du 04/03/2025 au 15/06/2025 le chiffre d'affaires s'élève à 73 000 € et a permis de dégager un résultat net de 1 033 €, que le prévisionnel établi laisse apparaître une trésorerie positive de 40 000 € à fin décembre 2025 et que dans ces conditions, elle est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable au renouvellement de la période d'observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le passif de la société s'élève à 149 000 € dont 137 000 € de passif échu.
Attendu qu'au 15/06/2025 le chiffre d'affaires de la société est de 73 000 € avec un résultat à l'équilibre.
Attendu qu'il n'y a pas de nouvelles dettes de créées.
Attendu que le prévisionnel de trésorerie établit laisse apparaître une trésorerie positive de 40 000 € en fin d'année 2025.
Attendu qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 04/09/2025 avec rappel au 16/12/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [U], mandataire judiciaire de la procédure collective. Constate la non comparution de la représentante des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ARLOVIC (SARL) - [Adresse 1].
L'activité d'agence immobilière, toutes transactions sur immeubles, fonds de commerce et pas de portes, location
Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 04/09/2025 avec rappel au 16/12/2025.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 16/12/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le président Monsieur BELLANGER Alain, en présence des juges Monsieur TRUBERT Pascal et Monsieur ANCEL Stéphane, qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BELLANGER Alain.
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