T. com. 7202, 22 juill. 2025, n° 2025005301
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005301
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 22/07/2025 *******
DEMANDEUR (s): URSSAF DE LA SARTHE – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître [Y] [L]
DEFENDEUR (s): SUPER Z (SAS) - [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 22/07/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur BAGNAUD Christian Monsieur ROUX Frédéric Madame SAILLOUR Laure Madame BEUCHER Delphine Monsieur GRIGNE Matthieu
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
GREFFIER présent lors des débats
Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L'URSSAF DE LA SARTHE [Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse comparante par Maître Cyril DUBREIL, avocat au Barreau de NANTES, [Adresse 3].
A :
SUPER Z (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
achat et vente dans l'agroalimentaire au détail
Défenderesse non comparante ni représentée.
Le tribunal:
Attendu que par acte en date du 17/06/2025, L'URSSAF DE LA SARTHE a assigné SUPER Z (SAS) afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales.
Attendu que SUPER Z (SAS) est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° B 899 691 703 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Apres avoir entendu à l'audience de ce jour, Maître DUBREIL, avocat au Barreau de NANTES, conseil de l'URSSAF DE LA SARTHE sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que Maître DUBREIL, avocat de l'URSSAF DE LA SARTHE expose conformément à l'article R 631-2 du code de commerce que le montant de la créance non contestée s'élève à la somme de 78.900,94 euros au titre de cotisations impayées pour la période de novembre 2022 à avril 2025.
Attendu que Maître [L] précise que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses, que l'état de cessation des paiements est caractérisé et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le montant de la créance de l'URSSAF s'élève à la somme de 78.900,94 euros.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par URSSAF DE LA SARTHE est certaine liquide et exigible.
Attendu qu'il ne saurait être contesté que SUPER Z ( SAS ) se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Que sa non comparution ni personne pour elle laisse présumer qu'elle n'a rien à opposer à cette demande.
L'URSSAF DE LA SARTHE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir à l'encontre de SUPER Z (SAS) une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l'article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/01/2024.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de SUPER Z (SAS) - [Adresse 2], achat et vente dans l'agroalimentaire au détail.
En application des articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois.
Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L 631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 23/09/2025, en chambre du conseil, à 09:45.
Nomme : Monsieur TRUBERT Pascal En qualité de juge commissaire
SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [U] [J] - [Adresse 4]
En qualité de mandataire judiciaire.
Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du code de commerce, ME [T] [D] - [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du code de commerce, R 622-4 et R 631-18 du code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de SUPER Z (SAS) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du code de commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du code de commerce SUPER Z (SAS) - [Adresse 2] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du code de commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du code de commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du code de commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur BAGNAUD Christian en présence des Juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, Madame BEUCHER Delphine et Monsieur GRIGNE Matthieu qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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