T. com. 7202, 9 sept. 2025, n° 2025005504
Vérifier : T. com. 7202, 9 sept. 2025, n° 2025005504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 09/09/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): ECURIEPONEY CLUB DEL'ANTONNIERE (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal
Madame MORIN Anne-Elisabeth
Monsieur CHEVET Jean-Paul
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum (RJ) - L631-7 et L631-15
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005504
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu'à la date du 25/03/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL) - [Adresse 1], poney club - centre équestre
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 29/04/2025, l'audience à laquelle il devrait être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité, en application des articles L 631-15 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 29/04/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 27/05/2025.
Attendu que par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 01/07/2025.
Attendu que par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 09/09/2025.
Attendu que le tribunal a fixé le rappel de l'affaire à l'audience de ce jour conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.
Attendu que ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL), Monsieur le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître [T], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que sur la période du 25/03/2025 au 31/07/2025 le montant du chiffre d'affaires réalisé est de 54.722 euros générant un résultat bénéficiaire de 5.625 euros.
Que le solde du compte bancaire de la société débitrice au 28/08/2025 est créditeur de 17.538,66 euros et que le prévisionnel prévoit une trésorerie positive de 29.767 euros à fin février 2026.
Que dans ces conditions, la présentation d'un plan d'apurement du passif est envisageable et qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice n'a pas d'observations complémentaires à formuler.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire de la procédure collective et favorable à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que l'activité de la société débitrice permet de maintenir le chiffre d'affaires.
Attendu que la trésorerie de la société débitrice est positive.
Attendu qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 25/09/2025 avec rappel au 20/01/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [T], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE (SARL) - [Adresse 1], poney club - centre équestre.
Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 25/09/2025 avec rappel au 20/01/2026.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 20/01/2026, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur CHEVET Jean-Paul, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.