T. com. 7202, 23 sept. 2025, n° 2025007077
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Texte de la décision
FION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007077
S ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
BRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
JUGEMENT DU 23/09/2025
* [Adresse 1]
[Adresse 2]
IS A L'AUDIENCE DU 23/09/2025
N LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur LANGLAIS François-Xavier
Monsieur ROUX Frédéric
Monsieur BOURNEUF Sébastien
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
aire sans activité - L641-1
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 3]
Demanderesse, comparante par Maître Cyril DUBREIL, Avocat au barreau de Nantes, [Adresse 4].
Et
Fresh Drive (SASU) [Adresse 5] Commerce de détail de fruits et légumes frais et en conserve
Défenderesse, non comparante, ni personne pour la représenter.
Le tribunal,
Attendu que par acte en date du 27/08/2025, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a assigné Fresh Drive (SASU) afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que Fresh Drive (SASU) est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° 899 358 121 et qu'ainsi le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Apres avoir entendu à l'audience de ce jour, Maître Cyril DUBREIL, conseil de l' URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que Maître Cyril DUBREIL, conseil de l' URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE expose conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non contestée s'élève à la somme de 115 000 euros dont 27 000 euros de parts salariales taxées d'office et précise que l'URSSAF n'a plus aucun contact avec la société depuis le mois de septembre 2023 et que depuis cette date elle n'a effectué aucune déclaration URSSAF.
Qu'en conséquence, il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le Ministère Public, entendu en ses observations, requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que depuis septembre 2023, l'URSSAF ne parvient plus à entrer en contact avec la société Fresh Drive.
Attendu que l'état de cessation des paiements de la société Fresh Drive est caractérisé, la créance URSSAF s'élevant à la somme de 115 443,94 euros.
Attendu que le Ministère Public, entendu en ses observations requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et indique que des sanctions devront être envisagées.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par l' URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE est certaine liquide et exigible.
Attendu qu'il ne saurait être contesté que Fresh Drive (SASU) se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Que sa non comparution ni personne pour elle laisse présumer qu'elle n'a rien à opposer à cette demande.
Qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses requisitions,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/03/2024.
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'encontre de Fresh Drive (SASU) - [Adresse 5], commerce de détail de fruits et légumes frais et en conserve
Nomme : Madame BOULFRAY Fanny En qualité de Juge Commissaire
SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [Z] - [Adresse 6]
En qualité de Liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître [Q] [O] - [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le Représentant légal de Fresh Drive devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce Fresh Drive (SASU) - [Adresse 5] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
En application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le président Monsieur LANGLAIS François-Xavier en présence des juges Monsieur ROUX Frédéric et Monsieur BOURNEUF Sébastien, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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