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T. com. 7202, 9 sept. 2025, n° 2025007084


Vérifier : T. com. 7202, 9 sept. 2025, n° 2025007084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025007084
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Id
69cb421dcdc6046d4793370e

Texte de la décision

8,171 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007084 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 09/09/2025 ***** DEMANDEUR (s): SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [P] [D] - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): ******* DEFENDEUR (s): AMB TISSUS MULSANNE (SAS) - [Adresse 2] (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/09/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur CLEDIERE Pascal JUGES Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur CHEVET Jean-Paul GREFFIER présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe Objet : PRESENT ATION VOLONTAIRE DES PARTIES Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée (avec poursuite d'activité) - L631-19 et L626-

Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort.

27 al.2 et L644-1

Attendu que suivant requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 03/09/2025, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [P] [D] - [Adresse 1] agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS AMB TISSUS MULSANNE sollicite la résolution du plan de redressement de AMB TISSUS MULSANNE (SAS) - [Adresse 2], arrêté suivant jugement rendu par le tribunal de céans en date du 29/10/2024.

Attendu que la représentante légale de la société AMB TISSUS MULSANNE (SAS) s'est engagée à comparaître volontairement en chambre du conseil à l'audience de ce jour et le commissaire à l'exécution du plan, avisé de cette audience.

Attendu que Maître [D], ès-qualités, développant sa requête, expose que l'activité est insuffisante pour faire face au plan d'apurement du passif et aux charges courantes.

Qu'il sollicite la fixation de la date de cessation des paiements au 12/08/2025, date à laquelle la dirigeante a pris connaissance qu'elle ne pouvait honorer les salaires, et que par ailleurs, il est favorable à la poursuite de l'activité pendant la procédure de liquidation judiciaire pour une durée de 15 jours.

Attendu que Madame [B], représentante légale de la société débitrice, s'associe à la requête de Maître [D], ès-qualités.

Attendu que Madame le procureur de la République adjointe émet un avis favorable à la résolution du plan de redressement judiciaire et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire est favorable à la résolution du plan de redressement judiciaire et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que l'activité de la société débitrice ne suffit pas pour faire face aux obligations du plan d'apurement du passif.

Attendu qu'il ressort de la requête du commissaire à l'exécution du plan et des pièces au dossier que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, et ne peut de ce fait honorer le s engagements contenus dans le plan de continuation avec apurement du passif homologué par jugement de ce tribunal en date du 29/10/2024.

Attendu que l'inexécution du plan de redressement et l'état de cessation des paiements doivent être constatés, la résolution du plan de redressement prononcée et une procédure de liquidation judiciaire ouverte en vertu des dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce avec poursuite d'activité jusqu'au 01/10/2025 pour achever les travaux en cours.

Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Le Ministère Public entendu en son avis,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce,

Constate la comparution de la représentante légal de la société débitrice. Constate la comparution de Maître [D], commissaire à l'exécution du plan de redressement accompagné de Madame [I], sa collaboratrice et d'un stagiaire.

Constate l'inexécution des engagements contenus dans le plan ci-dessus visé, l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et en fixe provisoirement la date au 12/08/2025.

Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.

Prononce la résolution du plan de redressement homologué le 29/10/2024 et en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de AMB TISSUS MULSANNE (SAS) [Adresse 2], Vente de tissus, mercerie.

Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 01/10/2025 en application des articles L 641-10 alinéa 1 et R 641-18 du code de commerce.

Nomme : Madame JACQUIN-GRANGER Carole En qualité de juge commissaire.

SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [P] [D] - [Adresse 1] En qualité de liquidateur.

Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître [Q] [O] - [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.

Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.

Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, AMB TISSUS MULSANNE (SAS) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et r 641-1 du Code de Commerce.

Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce AMB TISSUS MULSANNE (SAS) - [Adresse 2] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.

Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera ne procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur CHEVET Jean-Paul, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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