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CA Orleans, 26 mars 2026, RG 26/00315


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00315
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb570ecdc6046d47956747

Texte de la décision

3,779 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ORDONNANCE du 26 MARS 2026

N°

N° RG 26/00315 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLLR

(2 pages)

Déclaration d'appel en date du 02 Février 2026

Décision entreprise : JugementduJuge de l'exécution de [Localité 1] en date du 04 décembre 2025, dossier N° 24/00038 ;

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant par ordonnance sans audience dans la cause opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil par Me Janvier Michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

[Adresse 2]

[Localité 3]

D'AUTRE PART

Par jugement du 4 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois a notamment fixé le montant de la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Loir-et-Cher, créancier pousuivant, à l'égard de M. [I] [S] et Mme [A] [Y] épouse [S] à la somme de 14 656,19 euros somme arrêtée au 31 mars 2025, outre intérêts et frais postérieurs, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobilers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.

Suivant déclaration du 2 février 2026, M. [I] [S] a interjeté appel de cette décision, en intimant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher, laquelle a été enregistrée sous le RG 26/315.

Le 16 février 2026, le président de cette chambre a sollicité les observations de l'appelant eu égard à l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe conformément à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel prévu par l'article 919 du code de procédure civile.

Par conclusions de désistement notifiées le 24 février 2026 (remises au greffe dans le RG 26/243), M. [I] [S] demande à la cour de :

Vu l'article 400 du code de procédure civile,

- donner acte à M. [I] [S] de son désistement,

- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

M. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher n'a pas constitué avocat sous ce numéro de RG.

SUR CE

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

M. [I] [S] se désiste sans réserve de son appel formé le 27 janvier 2026 à l'encontre du jugement du 4 décembre 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois, indiquant que l'intimé avait mis fin à la procédure de saisie enclenchée, ce dont il convient de prendre acte.

M. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir-et-Cher n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de M. [I] [S] produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [I] [S] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'appel de M. [I] [S],

Le DÉCLARONS parfait,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

LAISSONS les dépens à la charge de M. [I] [S].

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 4] le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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