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CA Orleans, 26 mars 2026, RG 26/00207


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00207
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb5713cdc6046d4795679d

Texte de la décision

3,393 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ORDONNANCE

du 26 MARS 2026

N°

N° RG 26/00207 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HLFL

(2 pages)

Déclaration d'appel en date du 12 Décembre 2025

Décision entreprise : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 12 août 2025, dossier N° 25/02114 ;

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant par ordonnance sans audience dans la cause opposant :

APPELANTE :

S.A. [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur [Q] [E], [D] [K]

Chez Mme [Y] - [Adresse 3]

[Localité 2]

Non constitué

D'AUTRE PART

Par jugement réputé contradictoire du 12 août 2025, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre irrecevable en son action concernant le contrat de prêt personnel conclu entre la [Adresse 4] et M. [Q] [K] le 28 février 2021 d'un montant de 11 000 euros,

- déclaré la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre irrecevable en son action,

- débouté la [Adresse 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre aux dépens de l'instance,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Suivant déclaration du 12 décembre 2025, la [Adresse 4] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Par conclusions de désistement d'appel notifiées le 11 mars 2026, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre demande à la cour de :

- constater le désistement d'instance et d'action de la société [Adresse 4],

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

M. [Q] [K] n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre se désiste sans réserve de son instance et de son action, ce dont il convient de prendre acte.

M. [Q] [K] n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de la [Adresse 4] produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la SA [Adresse 4],

Le DÉCLARONS parfait,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

LAISSONS les dépens à la charge de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre.

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 1] le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT,

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