CA Douai, 30 mars 2026, RG 25/00282
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 30/03/2026
***
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00282 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7G6
Jugement (N° 23/01199)
rendu le 10 Décembre 2024
par le Juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
M. [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Mme [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Francis Dupont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Laurent Duval, président de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R] et M. [W] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (59) sans contrat préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a notamment :
- déclaré Mme [R] irrecevable en sa demande tendant à attribuer à titre onéreux la jouissance du bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 1] à M. [A],
- constaté l'accord de M. [A] et Mme [R] quant au partage par moitié des loyers générés par la location du bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 1], après déduction des charges liées à ce bien,
- désigné Maître [G] [F], notaire à [Localité 1], sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a notamment :
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- reporté au 17 février 2018 la date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Mme [R] a fait assigner M. [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et a demandé de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux,
- à cet effet, désigner Maître [G] [F], notaire à [Localité 1],
- juger que l'indivision post-communautaire est redevable envers elle de la somme de 210 euros au titre des dépenses de conservation de l'immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 1],
- juger que M. [A] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 14 000 euros au titre de la restitution des acomptes perçue par lui pour la résiliation de l'achat d'un immeuble situé au Maroc,
- condamner M. [A] à payer à l'indivision post-communautaire la somme de
7 000 euros au titre de son occupation privative du garage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour la période de février 2018 à décembre 2020,
- condamner M. [A] à payer à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 15 mai 2023,
- ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 1] à Mme [R] au prix de 75 000 euros,
- juger que le solde du prix de vente de l'immeuble commun sis [Adresse 4] à [Localité 1] sera fixé à un montant de 51 757 euros et partagé entre M. [A] et Mme [R],
- débouter M. [A] de ses demandes tendant à voir dire que Mme [R] est redevable envers l'indivision post-communautaire de diverses sommes,
- juger que les comptes d'indivision seront à parfaire devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
M. [A] a demandé au juge aux affaires familiales de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [A] et Mme [R],
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder,
- débouter Mme [R] de ses autres demandes,
- à titre reconventionnel :
-ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 1] à Mme [A] au prix de 90 000 euros,
- condamner Mme [R] à verser à l'indivision post-communautaire diverses sommes ['],
- juger que les comptes d'indivision seront à parfaire devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par jugement du 10 décembre 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux,
- commis Maître [G] [F], notaire à [Localité 1] (59) pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties en lui donnant notamment mission d'évaluer la valeur de l'immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 3] déclaré acquis en 2016, de la patientèle libérale exploitée par M. [A] en France et en Belgique, de la patientèle libérale exploitée par Mme [R], au besoin en s'adjoignant un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut par le juge commis ;
- désigné un magistrat pour surveiller les opérations,
- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour la période de février 2018 à décembre 2020,
- dit que M. [A] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 15 mai 2023 et jusqu'au jour du partage ou de la fin de son occupation,
- renvoyé au notaire désigné le soin de fixer le montant de cette indemnité d'occupation,
- débouté M. [A] de sa demande de paiement de la somme de 5 896 euros au titre des loyers perçus sur l'immeuble commun [Adresse 3] à [Localité 1] à compter d'août 2020,
- débouté Mme [R] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 1],
- débouté M. [A] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 1],
- dit que M. [A] dispose d'une créance correspondant à la moitié des sommes payées pour le compte de l'indivision au titre des cotisations des immeubles communs, qu'il a détaillées ensuite,
- réservé les autres demandes et les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 janvier 2025, M. [A] a interjeté appel de la décision des chefs suivants :
- dit que M. [A] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 15 mai 2023 et jusqu'au jour du partage ou de la fin de son occupation,
- renvoie au notaire désigné le soin de fixer le montant de cette indemnité d'occupation,
- déboute M. [A] de sa demande de paiement de la somme de 5 896 euros au titre des loyers perçus sur l'immeuble commun [Adresse 3] à [Localité 1] à compter d'août 2020,
- déboute M. [A] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, M. [A] demande à la cour d'appel de :
- infirmer les chefs du jugement critiqués ;
- Et statuant à nouveau, de :
- Juger qu'aucune indemnité d'occupation concernant l'immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 1] n'est due par M. [A] et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un notaire aux fins d'en fixer le montant ;
- Ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] à M. [A] au prix de 90 000 euros ;
- Condamner Mme [R] à verser à l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus pour l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] à compter d'août 2020 la somme de 4 875 euros ;
- En tout état de cause :
- Débouter Mme [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, Mme [R] formant appel incident demande à la cour d'appel de :
- Juger M. [A] mal fondé en son appel du jugement et ce dans la limite de cet appel principal ;
- Juger Mme [R] bien fondée en son appel incident du jugement ;
En conséquence, infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 10 décembre 2024 en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour la période de février 2018 à décembre 2020
- Et statuant à nouveau de juger que :
- M. [A] a bien exercé une activité d'infirmier libéral à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 1] ;
- M. [A] devra justifier devant notaire de ses lieux d'exercice et de ses honoraires encaissés entre le mois de mars 2018 et le mois d'avril 2021 ;
- Ces éléments permettront de déterminer la période au cours de laquelle M. [A] a occupé à titre privatif, pour l'exercice de son activité professionnelle, l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] et pour laquelle il est redevable d'une indemnité d'occupation ;
- Condamner M. [A] à payer à Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros ;
- Condamner M. [A] aux dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Le 26 février 2026, pendant le cours du délibéré la cour a indiqué aux parties qu'il lui apparaissait qu'en lui demandant de, " statuant à nouveau juger que :
- M. [A] a bien exercé une activité d'infirmier libéral à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 1];
- M. [A] devra justifier devant notaire de ses lieux d'exercice et de ses honoraires encaissés entre le mois de mars 2018 et le mois d'avril 2021 ;
- Ces éléments permettront de déterminer la période au cours de laquelle M. [A] a occupé à titre privatif, pour l'exercice de son activité professionnelle, l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] et pour laquelle il est redevable d'une indemnité d'occupation ",
Mme [R] ne semblait pas formuler des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile mais plutôt des moyens.
La cour a invité les parties à former leurs observations pour le 10 mars au plus tard.
Les parties ont adressé à la cour leur note en délibéré les 27 février, 9 et 10 mars.
Mme [R] indique dans sa note du 27 février que les trois points constituent bien des prétentions de sa part s'inférant de l'analyse procédurale du dossier et dans sa seconde note complémentaire du 10 mars, elle ajoute que par " [sa] présente note en délibéré, Mme [D] [R] entend clairement solliciter de la cour, qu'infirmant le jugement déféré sur le point ci-dessus rappelé, elle juge que M. [W] [A] est redevable d'une indemnité d'occupation du garage de l'immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 1] et renvoie pour la fixation de cette indemnité à Maître [F], notaire à [Localité 1], commis pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ".
Par sa note du 9 mars, M. [A] fait savoir qu'il estime quant à lui que ces éléments ne constituent pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de nature à permettre à la cour d'allouer à Mme [R] l'indemnité d'occupation évoquée mais non sollicitée et qu'il s'agit uniquement de constatations qui s'apparentent à des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 3] due par M. [A] à compter du 15 mai 2023
L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose.
Il incombe à celui qui se prévaut d'une jouissance privative d'en établir l'existence.
M. [A] conteste avoir joui privativement de l'immeuble indivis situé à [Localité 1] [Adresse 3] et ainsi devoir une indemnité d'occupation de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un notaire aux fins d'en fixer le montant. A cet égard, il ne conteste pas avoir fait procéder au changement de la serrure le 2 mai 2023 car il n'avait pas d'accès à l'immeuble dont la clé était détenue par Mme [R] depuis un changement de serrure opéré fin 2021 par celle-ci, mais il déclare avoir immédiatement informé Mme [R] de ce changement, à la fois verbalement et par courrier électronique du 3 mai 2023, tout en remettant la nouvelle clé à sa disposition, chez le voisin, M. [K], dont Mme [R] est l'infirmière, afin que celle-ci puisse avoir librement accès à l'immeuble.
Mme [R] prétend que M. [A] a, à compter du 2 mai 2023, fait procéder au changement de la serrure comme en atteste un procès-verbal de constat d'huissier du 15 mai 2023. Elle soutient que M. [A] n'apporte la preuve, ni du fait qu'elle a été informée de ce qu'elle pouvait accéder à l'immeuble en demandant la clé au voisin, ni de la remise desdites clés. Elle précise ne pas avoir reçu le courriel électronique du 3 mai 2023, et ne pas avoir envoyé de message le 19 juin 2023 à M. [A].
Le premier juge a retenu, pour mettre à la charge de M. [A] une indemnité d'occupation à compter du 15 mai 2023, que celui-ci n'apportait pas la preuve qu'il avait informé Mme [R] qu'elle pouvait accéder à tout moment à l'immeuble en demandant la clé au voisin, et qu'il ne pouvait donc être considéré qu'elle pouvait y accéder.
***
L'ordonnance de non conciliation n'a pas attribué la jouissance de l'immeuble indivis situé à [Localité 1], [Adresse 3], à l'une ou l'autre des parties.
Il est constant que M. [A] a fait changer, de sa propre initiative, la serrure de l'immeuble indivis situé à [Localité 1], [Adresse 3], le 2 mai 2023, ainsi qu'il ressort de la facture de l'intervention et du témoignage de M. [V] qui y a procédé.
Si M. [A] produit un courriel du 3 mai 2023 dans lequel il informe Mme [R] que la nouvelle clé a été remise au voisin M. [K] à son intention, Mme [R] conteste avoir reçu ce courriel et M. [A] ne le démontre en aucune façon, comme par la production d'un avis de réception. Cette pièce est donc inopérante.
M. [A] verse ensuite aux débats une sommation interpellative du 10 novembre 2023, diligentée à sa demande, de M. [H] [K] demeurant [Adresse 5] à [Localité 1], voisin de l'immeuble, qui a répondu au commissaire de justice qu'une clé de l'immeuble lui avait remise par M. [A] " pour Mme [R] ", sans préciser la date.
Et, aux termes de cette sommation M. [K] n'indique aucune date de l'éventuelle remise de la clé à Mme [R] ou de sa mise à disposition de Mme [R].
M. [A] produit aussi un SMS que lui a adressé Mme [R] le 19 juin 2023 dans les termes suivants : " Peux-tu la prochaine fois veiller à ce que lorsque tu fais visiter la maison à une agence immo vérifier la fermeture de toutes les portes car celle du jardin est restée ouverte. " qui ne permet pas à lui seul de démontrer que Mme [R] avait alors une clé à sa disposition, puisque la configuration des lieux n'est pas précisée, et que rien ne permet de vérifier qu'il faut nécessairement pénétrer avec une clé dans la propriété pour se rendre compte de l'ouverture de la porte du jardin.
Dans une nouvelle sommation interpellative du 2 janvier 2025 de M. [K], celui-ci précise qu'il a informé Mme [R] de la mise à disposition de la clé " dans le trimestre qui a suivi " la remise de la clé, en précisant " elle vient régulièrement pour le suivi de mon épouse ". Cette déclaration ne permet pas plus de connaître avec précision la date à laquelle la clé a été mise à la disposition de Mme [R]. Néanmoins, il s'en déduit que c'est au plus tard le 31 juillet 2023, à l'issue du trimestre débutant en mai 2023, qu'une clé a été mise à la disposition de celle-ci par M. [K].
Au vu de ces éléments, la jouissance privative de l'immeuble par M. [A] peut donc être retenue du 15 mai 2023 (date de la demande) au 31 juillet 2023 uniquement.
Le jugement sera infirmé sur la période durant laquelle il a retenu que l'indemnité d'occupation était due et il sera dit que M. [A] est redevable d'une indemnité d'occupation du 15 mai 2023 au 31 juillet 2023.
Sur la demande au titre des revenus locatifs
Aux termes de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
M. [A] déclare que Mme [R] s'est enrichie en percevant la totalité des loyers payés par Mme [Q] qui a loué le bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] pendant une période de treize mois à compter de janvier 2022, de sorte qu'elle doit être condamnée à verser à l'indivision post-communautaire la somme de 4 875 euros. Il précise que Mme [Q] n'a pas signé de contrat de bail du fait de son amitié avec Mme [R], mais qu'il produit un avis de dégrèvement qui justifie de cette location. Il déclare avoir déposé plainte contre Mme [Q] pour faux témoignage, celle-ci ayant attesté n'avoir jamais résidé dans l'immeuble, ce qu'il conteste. Il prétend aussi que les autres attestations produites par Mme [R] devront être écartées par la cour comme étant sujettes à caution.
Mme [R] réplique que Mme [Q] n'a jamais occupé l'immeuble commun et que les pièces produites par l'appelant n'en justifient aucunement puisque l'avis de dégrèvement produit par celui-ci ne concerne pas le bien objet du litige et que Mme [Q] atteste n'avoir jamais résidé dans l'immeuble.
Le premier juge a débouté M. [A] de sa demande en paiement de la somme de
5 896 euros au titre des loyers perçus sur l'immeuble à compter d'août 2020 relevant dans les motifs du jugement que Mme [R] devrait justifier devant le notaire de la perception des loyers à hauteur de 250 euros, comme suite à l'attestation qu'elle avait signée le 11 mai 2021 reconnaissant avoir perçu ce loyer de la part du locataire M. [Y] de mars 2018 à juillet 2020 et que M. [A] devrait justifier de la perception de l'aide personnalisée au logement du locataire et du complément de loyer de 57 euros par mois, ressortant de la même attestation de Mme [R].
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M. [A] produit pour tout justificatif du bien-fondé de sa demande, un avis de dégrèvement de la Direction générale des Finances publiques du 28 novembre 2022 au nom de Mme [I] [Q] à l'adresse de l'immeuble litigieux de [Localité 1],[Adresse 3], portant sur le montant total de la taxe d'habitation de l'année 2022 sous le numéro de référence 2259805027948.
Mme [R] verse aux débats quant à elle la justification d'une demande formée par Mme [I] [Q] auprès de la Direction générale des Finances publiques le 21 novembre 2022 faisant part de son incompréhension de recevoir l'avis d'imposition référencé 2259805027948 concernant la taxe d'habitation d'un logement qu'elle n'occupait plus pour l'avoir quitté en février 2020 et qui rappelait son historique de changement d'adresse.
Il apparaît à la lecture de ces documents que c'est donc en suite de la réclamation de Mme [Q] que l'avis de dégrèvement total a été établi par les services de la Direction des Finances publiques.
Il en résulte que cet avis produit par M. [A] n'est pas de nature à faire la démonstration que Mme [I] [Q] occupait l'immeuble en cause et qui plus est dans le cadre d'un bail au loyer de 750 euros, entre janvier 2022 et février 2023.
De plus, l'intimée produit l'attestation de Mme [Q] qui assure qu'elle n'a pas résidé à cette adresse, ce que confirme son frère M. [Z] [Q] et les suites données à la plainte pour faux témoignage à leur encontre, déposée par M. [A] le 22 octobre 2023, ne sont pas connues.
En conséquence, la demande de M. [A] doit être rejetée ainsi que l'a dit le premier juge. Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 3]
M. [A] sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 3] au prix de 90 000 euros au regard des estimations qu'il verse aux débats et conformément à la somme retenue par le notaire Maître [G] [F]. Il fait valoir que l'attribution préférentielle de ce bien lui permettrait de résider à proximité de son fils et d'y établir son cabinet professionnel. Il fait observer que Mme [R] ne s'explique pas sur son refus de lui attribuer l'immeuble alors qu'une compensation financière lui sera accordée ce qui ne lui causera pas de préjudice financier.
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement ayant débouté M. [A] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun et fait valoir notamment que ce dernier ne justifie pas de la condition d'occupation dudit bien. Elle ajoute que ladite attribution aurait pour conséquence de fixer la résidence de M. [A] à quelques mètres de la sienne, située chez ses parents, ce qui serait problématique eu égard aux nombreuses plaintes déposées à son encontre pour des faits de violences et maltraitances envers elle.
Le premier juge au visa des articles 831-2 et 1476 du code civil a rejeté cette demande, en relevant que M. [A] ne prétendait pas occuper ledit immeuble au titre de son habitation ou de son activité professionnelle et que par ailleurs, la valeur du bien n'était pas déterminée et la démonstration que le bénéficiaire pouvait régler la soulte au coindivisaire n'était pas faite.
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Suivant les dispositions de l'article 831-2 du code civil, peut être demandée notamment l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession.
En l'espèce, comme l'a exactement retenu le premier juge dont la décision n'est pas critiquée en ses motifs de ce chef, M. [A] ne justifie pas, ni ne prétend que l'immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 3] lui sert d'habitation, ni qu'il y exerce sa profession. Les conditions permettant l'octroi de l'attribution préférentielle ne sont donc pas réunies.
C'est donc à juste titre que sa demande a été rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident de Mme [R]
Mme [R] a sollicité l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 3], pour la période de février 2018 à décembre 2020.
Elle relève que le jugement comprend une contradiction entre la motivation et le dispositif, le premier juge ayant bien retenu que M. [A] occupait l'immeuble en cause pour y exercer son activité sur cette période et qu'il devrait justifier devant le notaire de ses lieux d'exercice et de ses honoraires sur la période de mars 2018 à avril 2021, ce que ne reprend pas le dispositif de la décision. Elle ajoute que si M. [A] prétend avoir cessé son activité à cet endroit dès le mois de mars 2018, il ne produit qu'une déclaration de radiation du 7 septembre 2018 à effet du 1er mars 2018 et ne justifie pas l'avoir effectivement déposée. Or, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut écrivait toujours à M. [A] à l'adresse de l'immeuble le 7 avril 2021. Elle ajoute que l'absence de revenu n'est pas de nature, à établir qu'il ne gardait pas une adresse professionnelle dans le garage et que les attestations qu'il produit ne sont pas probantes et notamment la dernière attestation de M. [Y], qui devra être écartée car elle procède d'un montage manifeste.
M. [A] réplique avoir cessé toute activité professionnelle dans ce lieu dès le mois de mars 2018 et il soutient qu'il en justifie par une déclaration de radiation, un relevé de situation au répertoire SIRENE ainsi qu'une attestation de l'ancien locataire du sous-sol et du garage, M. [Y]. Il ajoute n'avoir repris son activité qu'en avril 2021 au [Adresse 1]. Dans ces conditions, aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à sa charge.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la cause :
" Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (') ".
L'article 915-2 du même code précise que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il résulte des dispositions de l'article 954 précité que dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Mme [R] ne forme pas, au terme du dispositif de ses dernières conclusions, de demande de condamnation de M. [A] à verser une indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], ou de fixation d'une telle indemnité d'occupation, mais elle sollicite de la cour qu'elle :
" juge que M. [A] a bien exercé une activité d'infirmier libéral à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Qu'il devra justifier devant notaire de ses lieux d'exercice et de ses honoraires encaissés entre le mois de mars 2018 et le mois d'avril 2021 ;
Que ces éléments permettront de déterminer la période au cours de laquelle M. [A] a occupé à titre privatif, pour l'exercice de son activité professionnelle, l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] et pour laquelle il est redevable d'une indemnité d'occupation. "
Ce faisant, Mme [R] ne saisit la cour d'aucune prétention, les éléments qu'elle reprend au dispositif de ses conclusions s'analysant en des moyens qui ne formalisent aucune demande de fixation et/ou condamnation à une indemnité d'occupation par la cour mais une demande de renvoi devant le notaire.
Il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur les demandes de " dire et juger " qui ne s'analysent pas en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points. Les parties seront renvoyés devant le notaire devant lequel elles présenteront leurs éléments suivant les demandes qu'elles formuleront de ce chef le cas échéant.
Sur les dépens et l'indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, chaque partie supportera la charge de ses dépens et Mme [R] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a retenu qu'une indemnité d'occupation était due par M. [A] du 15 mai 2023 au jour du partage ou de la fin de l'occupation.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DIT que M. [A] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 3] du 15 mai 2023 au 31 juillet 2023.
Y ajoutant,
RENVOIE les parties devant le notaire saisi qui poursuivra sa mission en tenant compte des dispositions du présent arrêt et auquel elles présenteront leurs éventuelles demandes complémentaires.
REJETTE la demande d'indemnité procédurale.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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