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Cass., 31 mars 2026, n° 25-84.818


Vérifier : Cass., 31 mars 2026, n° 25-84.818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25-84.818
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69cb5cf5cdc6046d4795ed9a

Texte de la décision

1,709 caractères

N° K 25-84.818 F

N° 50417

MB25 31 MARS 2026

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026

M., [H], [O], partie intéressée, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 292 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 mai 2025, qui a rejeté sa demande de relevé de forclusion.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.

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