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T. com. 7202, 3 févr. 2026, n° 2025008909


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Date
03/02/2026
Numéro
2025008909
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI
Id
69cb6aa3cdc6046d4796cc4f

Texte de la décision

4,220 caractères

NUMERO D'INSCRI PTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008909

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI JUGEMENT DU 03/02/2026

DEMANDEUR (s) · LE CREEFIER ACISS ANTD'O FEICE
,
[Localité 1] (S): ****
DEFENDEUR (s) :, [M], [N], [G] -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) :
DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/02/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT
JUGES Madame BOULFRAY Fanny
Monsieur, [P], [H]
Madame, [I], [V]
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 21/10/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur, [J], [G] -, [Adresse 1], travaux de couverture.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 25/11/2025 à laquelle il devait être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.

Attendu que par jugement en date du 25/11/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 03/02/2026.

Attendu que Monsieur, [J], [G] a dûment été appelé à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience

Attendu que Maître, [F], mandataire judicaire de la procédure collective en présence de Madame, [C], sa collaboratrice, développant son rapport, expose qu'en l'absence de documentation comptable elle sollicite la poursuite de l'activité pour une durée d'un mois pour saisir le tribunal de céans d'une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur, [J], [G] en liquidation judiciaire

Attendu que Madame la procureure de la République adjointe s'oppose au maintien de la période d'observation.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire de la procédure collective s'associé à la demande du mandataire judiciaire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu à l'audience.

Attendu le débiteur n'a aucun passif social et fiscal et que seul passif fournisseur a été déclaré.

Attendu que le montant du découvert bancaire s'élève à 757 euros.

Attendu que dans ces conditions, il échêt d'ordonner la poursuite de l'activité pour 1 mois dans l'attente de la saisine du liquidateur aux fins de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la non comparution de Monsieur, [J], [G]. Constate la comparution de Maître, [F], mandataire judiciaire en présence de Madame, [C], sa collaboratrice.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [J], [G] -, [Adresse 1], travaux de couverture

Ordonne la poursuite de l'activité pour 1 mois.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 10/03/2026, en chambre du conseil, à 10:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.

Dit que Monsieur, [J], [G] devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure et ses propositions d'apurement du passif, qui devront être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par la présidente Madame BOULFRAY Fanny, en présence des juges Monsieur, [P], [H] et Madame, [I], [V], qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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