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T. com. 7202, 3 févr. 2026, n° 2026000275


Vérifier : T. com. 7202, 3 févr. 2026, n° 2026000275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2026000275
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE NON DIFFUSABLE
Id
69cb7bf1cdc6046d47982693

Texte de la décision

4,154 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000275
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
JUGEMENT DU 03/02/2026

DEMANDEUR (s):
DEDDESENTANT (c).,
[Localité 1] (S). *****
DEFENDEUR (s) :, [N], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]

REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 27/01/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER
Monsieur, [A], [U]
Monsieur, [M], [C]
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame Delphine EBREL, commis greffière
Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Demande de procédure de surendet tement

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 03/02/2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Attendu qu'à la date du 19/01/2026, Madame, [B], [N],, [Adresse 2], inscrite au registre national des entreprises sous le numéro SIREN 922 719 802.

A fait au greffe de ce tribunal, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement prévue par l'article L 681-1 du code de commerce, laquelle a constitué un dossier pour être remis au tribunal de céans, ayant été informée par le greffier qu'elle pouvait être amenée à fournir au tribunal, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.

Attendu que l'affaire a été appelée en chambre du conseil, à l'audience du 27/01/2026 puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 03/02/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Attendu que Madame, [B], [N] a été entendue en chambre du conseil, en ses explications, en la présence du Ministère Public, à l'audience du 27/01/2026, lors de laquelle elle a sollicitée la saisine de la commission de surendettement compte tenu de ce qu'elle exerce une activité de prothésiste ongulaire en tant qu'entrepreneur individuel et pour laquelle elle n'a pas de dettes professionnelles, ses dettes étant strictement personnelles.

Attendu que le Ministère Public entendu en son avis, à l'audience du 27/01/2026, indique ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame, [B], [N], examiné sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et en avoir délibéré, constate que :

Madame, [N] n'a pas de local professionnel pour l'exercice de son activité, elle exerce son activité au domicile de ses clients.

Elle n'a pas de dettes professionnelles.

Madame, [B], [N] rencontre des difficultés personnelles, ses dettes sont uniquement personnelles et ont déjà fait l'objet d'un moratoire accordé par la banque de France il y a deux ans.

En conséquence, le tribunal ordonnera le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L 681-3 du code de commerce,

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par Madame, [B], [N],

Constate que Madame, [B], [N] n'a généré aucune dette à titre professionnel.

En conséquence,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Renvoie l'affaire, avec l'accord de Madame, [B], [N], devant la commission de surendettement auprès de la BANQUE DE FRANCE du département de la Sarthe.

Dit qu'une copie de la présente décision et l'ensemble des pièces au dossier seront transmis à ladite commission par le greffe de ce tribunal en application de l'article R 681-3 du code de commerce.

Condamne Madame, [B], [N], aux dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 110,05 euros TTC.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente d'audience, ayant signé le présent jugement avec Madame Delphine EBREL, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du Mans, présente lors des débats.

Le Greffier,

Le Président.

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