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T. com. 7202, 10 févr. 2026, n° 2026000577


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Date
10/02/2026
Numéro
2026000577
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Id
69cb7f5ecdc6046d47986fa0

Texte de la décision

8,015 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000577

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 10/02/2026

DEMANDEUR (s):

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s): GDL (SAS), [Adresse 1], [Adresse 2]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 10/02/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT
JUGES
Monsieur MERDRIGNAC Philippe
Monsieur, [R], [M]
Madame FRESNEAU, [G]

GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint

Objet : DECLARATION DE CESSATION DESPAIEMENTS
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1

Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 06/02/2026, M., [K], [H] agissant en sa qualité de président de GDL (SAS) -, [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 852 832 757, activités de recherche, de développement, de commercialisation, de production, de distribution et de conseil dans le domaine de l'énergie sous toutes ses formes.

A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.

Attendu que M., [K], [H] a été entendu en chambre du conseil en ses explications, en la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu'il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de ce que l'activité de la société portait un projet de valorisation de biomasse et de résidus agricoles pour produire des énergies renouvelables mais que malgré un intérêt constant des territoires et des filières, aucun modèle économique opérationnel n'a pu être stabilisé à court terme.

Qu'ainsi, en raison de l'absence de financement immédiat et de la persistance d'une trésorerie insuffisante, il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Que par ailleurs, il indique que le brevet et la marque déposés par la société GDL serait valorisés à la somme de 916 000 €.

Qu'enfin, il précise que la date de cessation des paiements correspond à la date du non paiement d'une échéance BPI.

Attendu que le Ministère Public, entendu en son avis, est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.

Attendu que l'état a exprimé un refus de principe pour soutenir financièrement le projet porté par la société GDL visant à la production d'hydrogène à partir de chanvre.

Attendu que différentes mesures ont été mises en place à l'initiative du dirigeant de la société GDL, telles que la réduction du personnel et la suppression de sa rémunération, pour permettre à la société de se redresser et de poursuivre son activité mais ce, sans succès.

Attendu que la société GDL est propriétaire d'un brevet déposé à l'INPI.

Qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.

Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles, [Etablissement 1]-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.

PAR CES MOTIFS

Le Ministère Public entendu en son avis,

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/01/2026.

Donne acte à M., [H], [K] de ce qu'il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.

Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de GDL (SAS) -, [Adresse 2], activités de recherche, de développement, de commercialisation, de production, de distribution et de conseil dans le domaine de l'énergie sous toutes ses formes.

Nomme : Monsieur, [R], [M] En qualité de Juge Commissaire.

SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître, [Y], [D] -, [Adresse 3]

En qualité de Liquidateur.

Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître, [O], [C] -, [Adresse 4], Commissaire de Justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et

R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.

Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.

Constate l'absence de salarié et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 621-14 et R 641 du Code de commerce.

Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce GDL (SAS) -, [Adresse 2] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal.

Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R641-28 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée en chambre du conseil devant un juge chargé d'instruire l'affaire conformément à l'article 871 du code de procédure civile.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur MERDRIGNAC Philippe en présence des Juges Monsieur, [R], [M] et Madame FRESNEAU, [G], qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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