T. com. 7301, 28 mars 2025, n° 2018F00221
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2018F00221 Expertise : SDE TRANSALLIANCE EUROPE SAS TRANSWATERS Représentées par Me BOUZOL Sabrina
C/ SAS BOURGEY MONTREUIL Représentée par Me DOYEN Hélène
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu l'article 235 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 4 septembre 2019, désignant Mme, [P], [R], en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu le courrier de l'expert, réceptionné au greffe le 25 mars 2025, Nous informant qu'il ne pourrait pas assurer la mission qui lui a été confiée, pour raisons de santé,
Dans ces conditions, il convient de désigner dans l'affaire référencée en marge ci-dessus, un nouvel expert en la personne de M., [H], [L],, [Adresse 1],, [Localité 1], [Adresse 2] (téléphone :, [XXXXXXXX01], mail :, [Courriel 1]).
Cet expert disposera d'un délai supplémentaire de deux mois pour effectuer la mission décrite dans je jugement rendu le 4 septembre 2019.
DESIGNONS M., [H], [L],, [Adresse 1],, [Localité 1], [Adresse 2], (téléphone :, [XXXXXXXX01], mail :, [Courriel 1]) en qualité d'expert dans l'affaire référencée en marge.
DISONS que M., [H], [L] disposera d'un délai supplémentaire expirant au 30 septembre 2025 pour effectuer la mission décrite dans le jugement rendu le 4 septembre 2019.
ORDONNONS la communication de cette ordonnance à l'expert défaillant, au nouvel expert, aux parties et le cas échéant à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 43,79 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
Fait et donné à, [Localité 2], le 28/03/2025.
Le greffier,
Le président,
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