T. com. 7301, 13 janv. 2026, n° 2023F00178
Vérifier : T. com. 7301, 13 janv. 2026, n° 2023F00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2023F00178 Expertise : SARL TPM DEMOLITION Représentée par Me SAINT ANDRE [M]
C/ SAS [I] SAS RESTAUTIGNES Représentées par Me [B] [Localité 1] SA ALLIANZ I.A.R.D. Repésentée par Me THILL Christophe SARL [Localité 2] AMIS SARL AG REST
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu l'article 279 du code de procédure civile,
Vu la décision du 10 Janvier 2024 qui a désigné M. [S] [N] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu la demande qui précède de l'expert,
PROROGEONS jusqu'au 15 Avril 2026 la date du dépôt du rapport de l'expert.
DISONS que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l'expert, aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 62,74 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
Fait et donné à [Localité 3], le 13 Janvier 2026.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.