T. com. 7301, 14 mai 2025, n° 2024F00220
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 Mai 2025
Références : 2024F00220
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ SAS AXE MEDIATION
[Adresse 2]
Non représentée,
2/ SELARL ETUDE [Q] ET [O], et actuellement SELARL ETUDE [A]-HARDY, prise en qualité de « mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire » de la SAS AXE MEDIATION
[Adresse 3]
Non représentée,
PARTIES EN DEFENSE,
d'autre part,
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des demandeurs et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
* (3) report effectué dans le respect de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
Vu le jugement de ce tribunal en date du 24 janvier 2025, ayant prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024F00220 et 2024F00422, en disant qu'elles se poursuivront sous le premier numéro de rôle, à savoir le numéro 2024F00220,
Vu le courriel de la SELARL ETUDE [A]-HARDY, représentée par Me [D] [O], agissant en qualité de liquidateur de la SAS AXE MEDIATION, réceptionné au greffe le 6 janvier 2025,
Vu les conclusions de la SA SOCIETE GENERALE, réceptionnées au greffe le 20 février 2025,
Vu le courrier de la SA SOCIETE GENERALE, réceptionné au greffe le 24 avril 2025,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 11 juin 2024 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SAS AXE MEDIATION.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2025, et a été mise en délibéré au 26 mars 2025 puis prorogée au 14 mai 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le 24 avril 2025, le conseil de la SA SOCIETE GENERALE a indiqué que la banque entendait se désister de ses demandes aux motifs qu'elle ne percevrait aucun de ses dividendes ; la SAS AXE MEDIATION ayant été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal le 25 juin 2024 et que suivant jugements rendus le 7 février 2025 par la présente juridiction, la procédure collective de la SAS AXE MEDIATION a été clôturée pour insuffisance d'actif d'une part par un premier jugement et il a été constaté l'impécuniosité de celle-ci d'autre part par un second jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que la SA SOCIETE GENERALE supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC,
Le greffier,
le président.
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