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T. com. 7301, 12 mars 2025, n° 2024F00225


Vérifier : T. com. 7301, 12 mars 2025, n° 2024F00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
2024F00225
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cbdb8acdc6046d479fc259

Texte de la décision

2,621 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 12 Mars 2025

Références : 2024F00225

ENTRE :

SAS EUROCOMPTES
,
[Adresse 1]

Non comparante,

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER, d'une part.

SARL MATTELIX
,
[Adresse 2]

Non comparante,

PARTIES EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'autre part,
* (1) Le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) Le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SAS EUROCOMPTES des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SARL MATTELIX à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 novembre 2023 sous le numéro 2023/01135 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.

Lors de l'audience du 26 juillet 2024, les parties ont indiqué qu'elles avaient rencontré un conciliateur de justice et qu'un accord serait susceptible d'aboutir entre elles.

C'est ainsi que le conciliateur de justice a déposé au greffe le 4 février 2025, le constat d'accord des parties, qui n'en ont pas sollicité l'homologation par le tribunal.

L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 21 février 2025 pour constater le désistement des parties.

Il y a lieu de relever que ni la SAS EUROCOMPTES, ni la SARL MATTELIX ne se sont présentées lors de cette audience pour formuler de quelconques observations quant à cet accord. Il convient toutefois de relever que l'accord signé par les parties mentionne qu'un «jugement constatant le dessaisissement du tribunal suite au constat d'accord des parties sera prononcé par le tribunal » et que cette mention peut être considérée comme étant un désistement implicite des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,

Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus par suite du désistement implicite d'instance des parties suivant le constat d'accord régularisé entre elles en date du 16 septembre 2024,

Dit que la SAS EUROCOMPTES supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 99,50 euros TTC.

Le greffier,

Le président.

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