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T. com. 7301, 18 déc. 2025, n° 2024F00302


Vérifier : T. com. 7301, 18 déc. 2025, n° 2024F00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
2024F00302
Lieu / cour
7301
Id
69cbe180cdc6046d47a02b70

Texte de la décision

1,555 caractères

Tribunal de commerce de CHAMBERY

Rôle : 2024F00302 Consultation : Mme [L] [K]

C/ SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES Représentée par Me THILL Christophe SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE Représentée par Me BOLLONJEON Audrey

ORDONNANCE

Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,

Vu l'article 284 du code de procédure civile,

Vu la décision du 14 Mai 2025 qui a désigné M. [H] [W] en qualité de consultant concernant l'affaire référencée en marge,

Vu la réquisition, présentée par M. [H] [W], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission,

TAXONS les frais et vacations du consultant, M. [H] [W], à la somme de 2 235,60 euros pour l'ensemble de sa mission.

ORDONNONS le règlement par le greffe à M. [H] [W] de la somme de 800 euros, consignée sur le compte du greffe.

ORDONNONS le paiement par Mme [L] [K] de la somme de 1 435,60 euros à M. [H] [W], représentant le solde non consigné des frais et vacations taxés.

DISONS que le greffe devra apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance et la transmettre au consultant, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.

LIQUIDONS à la somme de 37,98 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.

DISONS que le cas échéant, le greffe devra rembourser le solde de la provision non utilisée.

Fait et donné à [Localité 1], le 18 décembre 2025.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.