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T. com. 7301, 7 févr. 2025, n° 2024F00310


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Date
07/02/2025
Numéro
2024F00310
Lieu / cour
7301
Chambre
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Id
69cbe223cdc6046d47a035b9

Texte de la décision

2,532 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 7 Février 2025

Références : 2024F00310

ENTRE :

SELARL NOTAIRES, [W]
,
[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre BONFILS ,([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'une part,

SAS, [Adresse 2]
,
[Adresse 3]

Représenté par Me Charles ROUSSEAU ,([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ,([Localité 3])

PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 7 Février 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme, [T], [R]
M., [Q], [S]
Date de prononcé (2): 7 Février 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SELARL NOTAIRES, [W] des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SAS, [Adresse 2] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 juin 2024 sous le numéro 2024100579 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2025 au cours de laquelle il a été constaté l'absence de comparution et de représentation de la SELARL NOTAIRES, [W].

Au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SELARL NOTAIRES, [W].

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),

Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SELARL NOTAIRES, [W],

Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie sur justification de la production par la SELARL NOTAIRES, [W] de conclusions exposant ses moyens et prétentions et après paiement des frais de nouvel enrôlement,

Condamne la SELARL NOTAIRES, [W] aux dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 88,91 euros TTC.

Le greffier,

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.