T. com. 7301, 7 févr. 2025, n° 2024F00338
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 7 Février 2025
Références : 2024F00338
ENTRE :
M., [W], [V]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre BONFILS ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'une part,
SAS, [Adresse 2]
,
[Adresse 3], [Localité 2]
Représenté par Me Charles ROUSSEAU ,([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ,([Localité 4])
PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 7 Février 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme, [C], [G]
M., [K], [M]
Date de prononcé (2): 7 Février 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par M., [W], [V] des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SAS LA LIGNE MEDIA à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 août 2024 sous le numéro 2024I00778 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2025 au cours de laquelle il a été constaté l'absence de comparution et de représentation de M., [W], [V].
Au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de M., [W], [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de M., [W], [V],
Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie sur justification de la production par M., [W], [V] de conclusions exposant ses moyens et prétentions et après paiement des frais de nouvel enrôlement,
Condamne M., [W], [V] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 88,91 euros TTC.
Le greffier,
Le président.
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