T. com. 7301, 29 janv. 2025, n° 2024F00395
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 29 Janvier 2025
Références : 2024F00395
ENTRE :
SARL ADI CARRELAGES
« CREA CERAMIQUE » [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique GUIDO (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
non comparant
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l'audience publique des débats (1) : 20 Décembre 2024
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 29 Janvier 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, à la requête de la SARL ADI CARRELAGES, à l'encontre de M. [E] [A],
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 22 novembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à M. [E] [A]. La certitude du domicile de M. [E] [A]
est confirmée par ce procès-verbal et M. [E] [A] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, M. [E] [A] a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation, ce qui laisse supposer que M. [E] [A] n'a rien à opposer aux demandes adverses.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 2 798,28 euros TTC correspondant à deux factures demeurées impayées : n° 2065 du 16 juillet 2020 d'un montant de 1 819,58 euros et n° 2274 du 18 décembre 2020 d'un montant de 978,70 euros. Il s'agissait de la fourniture de carrelages.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] [A] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL ADI CARRELAGES, la somme de 2 798,28 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023, date de la première mise en demeure.
Il est équitable d'accorder à la SARL ADI CARRELAGES une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, M. [E] [A] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [E] [A] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL ADI CARRELAGES :
* La somme de 2 798,28 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* La somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
le président.
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