T. com. 7301, 13 juin 2025, n° 2024R00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2024R00129 Expertise : SAS 2M RENOV SAS MD CONCEPT SCI 2MD Repésentées par Me [N] [D]
C/ SARL [Z] CONSTRUCTION Représentée par Me [F] [K]
ORDONNANCE
Nous, Patrick CHARIGNON, juge chargé par délégation du suivi des expertises,
Vu l'article 279 du code de procédure civile,
Vu la décision du 20 décembre 2024 qui a désigné M. [R] [W] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu la demande qui précède de l'expert,
PROROGEONS jusqu'au 1 er septembre 2025 la date du dépôt du rapport de l'expert.
DISONS que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l'expert, aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 43,25 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
Fait et donné à [Localité 1], le 13 juin 2025.
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