T. com. 7301, 18 sept. 2025, n° 2024R00129
Vérifier : T. com. 7301, 18 sept. 2025, n° 2024R00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal de commerce de CHAMBERY
Rôle : 2024R00129 Expertise : SAS 2M RENOV SAS MD CONCEPT SCI 2MD Repésentées par Me [A] [D]
C/ SARL PRZYBOR CONSTRUCTION Représentée par Me PERRIER Frédéric
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu l'article 284 du code de procédure civile,
Vu la décision du 20 Décembre 2024 qui a désigné M. [I] [F] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu la réquisition, présentée par M. [I] [F], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission,
TAXONS les frais et vacations de l'expert, M. [I] [F], à la somme de 5 373,68 euros pour l'ensemble de sa mission.
ORDONNONS le règlement par le greffe à M. [I] [F] de la somme de 5 372 euros, consignée sur le compte du greffe.
DISONS que le greffe devra transmettre la présente ordonnance à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 43,25 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
DISONS que le cas échéant, le greffe devra rembourser le solde de la provision non utilisée.
Fait et donné à [Localité 1], le 18 Septembre 2025.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.