T. com. 7301, 21 mars 2025, n° 2024R00136
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025
Références : 2024R00136
ENTRE :
SAS CPC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian SAINT ANDRE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS [Y] [X]
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Elodie PERDRIX ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, M. [Y] SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 28 février 2025 en notre cabinet,
Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 06/11/2024 sur la requête de la SAS CPC CONSTRUCTION à l'encontre de la SAS [Y] [X],
Vu les conclusions prises par la SAS [Y] [X], reçues au greffe le 05/12/2024,
Vu les conclusions de désistement d'instance de la SAS CPC CONSTRUCTION reçues au greffe le 27/02/2025.
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience de plaidoirie qui s'est tenue le 28/02/2025, le conseil de la SAS [Y] [X] a accepté le désistement d'instance de la SAS CPC CONSTRUCTION. Toutefois, il a formulé les demandes reconventionnelles visant à obtenir la condamnation de la SAS CPC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le désistement d'action de la SAS CPC CONSTRUCTION
La SAS [Y] [X] a accepté ce désistement.
Dans ces conditions le désistement est parfait et il convient de constater le désistement d'instance de la SAS CPC CONSTRUCTION à l'égard de la SAS [Y] [X].
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS [Y] [X]
La SAS [Y] [X] a maintenu ses demandes reconventionnelles visant, d'une part, à obtenir une indemnisation pour une procédure de référé expertise qu'elle estime abusive, et d'autre part, à être indemnisée des frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Concernant le caractère abusif et dilatoire de la demande d'expertise judiciaire formulée par la SAS CPC CONSTRUCTION, la SAS [Y] [X] soutient que cette demande a été utilisée pour obtenir un report de la date de plaidoirie au fond, initialement fixée au 18 septembre 2024 et finalement repoussée au 18 décembre 2024.
Cependant, compte tenu des nombreux désordres affectant l'immeuble, des débats soulevés sur la responsabilité des intervenants à l'acte de construire et du report limité à trois mois de l'audience de plaidoirie au fond, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de qualifier la procédure de référé expertise engagée par la SAS CPC CONSTRUCTION d'abusive ou de dilatoire.
En outre, nous considérons qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de cette instance.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS CPC CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,
Disons que la juridiction des référés près le tribunal de commerce de Chambéry se trouve dessaisie de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Rejetons la demande reconventionnelle de la SAS [Y] [X] visant à condamner la SAS CPC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
Rejetons la demande reconventionnelle de la SAS [Y] [X] visant à condamner la SAS CPC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS CPC CONSTRUCTION.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 21 Mars 2025.
Le greffier,
Le président.
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