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T. com. 7301, 14 févr. 2025, n° 2024R00138


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Date
14/02/2025
Numéro
2024R00138
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
Id
69cbee00cdc6046d47a109a1

Texte de la décision

3,647 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025

Références : 2024R00138

ENTRE :

SARL DCLV [Adresse 1]

Représentée par Me Béatrice TETAZ MONTHOUX ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL [E] (L'ENVERS DES [Localité 2])

[Adresse 2]

Représentée par Me Christian ASSIER ([Localité 3])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE juge faisant de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 17 janvier 2025 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 24 octobre 2024, sur la requête de la SARL DCLV, à l'encontre de la SARL [E],

Vu les conclusions prises par la SARL [E] et reçues au greffe le 2 décembre 2024,

Vu les conclusions en réponse n°1 prises par la SARL DCLV et reçues au greffe le 20 décembre 2024,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens à l'assignation et aux conclusions précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.

DISCUSSION

Par acte sous seing privé du 7 novembre 2022, la SARL [E] a consenti à la SARL DCLV la location-gérance d'un fonds de commerce de bar-restaurant sis à [Localité 4].

Le 25 août 2023, la SARL [E] a notifié à la SARL DCLV la résiliation anticipée de ce contrat, par application de sa clause résolutoire.

La SARL DCLV considère que suite à la résiliation anticipée du contrat par la SARL [E], elle retient sur le dépôt de garantie, un montant de 20 000 euros se décomposant comme suit :
* Montant du dépôt de garantie : la somme de 21 800 euros,
* moins la redevance impayée du mois de mai 2023 : la somme de 10 900 euros,
* moins le solde impayé sur la redevance du mois d'août 2023 : la somme de 900 euros,
* plus la somme de 10 000 euros indument perçue en septembre 2023.

Or la SARL [E] expose des contestations sérieuses sur la provision sollicitée à ce titre par la SARL DCLV et qu'il convient de déduire certaines sommes de ce montant au titre de la redevance du mois de septembre, du solde de loyer du mois de mai et d'août 2023 qui sont dus ainsi que des travaux de remises en état des lieux occupés par la SARL DCLV.

L'analyse des pièces versées aux débats et l'audition des parties lors de l'audience montrent qu'elles sont également en désaccords sur la date de cessation effective de la locationgérance.

En conséquence, la demande provisionnelle principale de la SARL DCLV se heurte à des contestations sérieuses ne nous permettant pas de statuer au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il convient de renvoyer la SARL DCLV à se mieux pourvoir.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.

Les dépens doivent être laissés à la charge de la SARL DCLV qui a saisi à tort la juridiction des référés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les contestations sérieuses concernant la demande provisionnelle présentée par la SARL DCLV,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande provisionnelle et renvoyons-la SARL DCLV à mieux se pourvoir,

Disons qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à charge de la SARL DCLV,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 14 Février 2025.

Le greffier,

Le président.

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