T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00031
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 Septembre 2025
Références : 2025F00031
ENTRE :
SAS BOVAGNE FRERES
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier GONNET (LYON)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - STA
[Adresse 2]
Représentée par Me Christopher KOHLER (ANNECY)
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY
Date de l'audience publique des débats (1) : 25 Juillet 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 10 Septembre 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 29 janvier 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS BOVAGNE FRERES à l'encontre de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - STA.
Par des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 13 mai 2025, la SAS BOVAGNE FRERES, par le biais de son avocat, a déclaré qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 29 avril 2025 mettant au litige.
La SAS BOVAGNE FRERES souhaite conférer force exécutoire au protocole d'accord lequel aurait été exécuté sur les déclarations de la SAS BOVAGNES FRERES.
DISCUSSION
Le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 29 avril 2025 ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques.
Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties.
Dans ces conditions, le tribunal homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 29 avril 2025 entre la SAS BOVAGNE FRERES et la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS.
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 29 avril 2025 entre la SAS BOVAGNE FRERES et la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS,
Confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel qui restera annexé à la présente décision pour être exécuté selon sa forme et sa teneur,
Constate que l'homologation du protocole d'accord transactionnel entraine le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette affaire,
Liquide les frais de greffe au montant de 66,13 euros TTC.
PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE :
La société BOVAGNE FRERES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON-LES-BAINS sous le numéro 383 713 450, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
D'UNE PART,
ET,
La SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A., société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 403 809 353, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
D'AUTRE PART
LES PARTIES EXPOSENT CE QUI SUIT :
Suivant exploit introductif d'instance délivré le 28 janvier 2025 à la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A., la société BOVAGNE FRERES a saisi le Tribunal de commerce de CHAMBERY aux fins notamment d'obtenir le paiement de la somme de 6.652,95 € afférent au règlement de la quote-part du compte prorata de la SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A.
La SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A. entend s'acquitter de cette somme.
C'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées et que, pour mettre un terme définitif à ce litige, un accord amiable a été trouvé dans les conditions suivantes.
ARTICLE 1 :
La SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A. s'engage à payer à la société BOVAGNE FRERES la somme de :
6.652,95 EUROS (SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES)
Les parties ont convenu que ce montant sera acquitté en 3 fois et selon selon échéancier suivant (période de 3 mois consécutifs) :
* Un premier règlement le 1 er mai 2025 d'un montant de 2.217,65 €,
* Un deuxième règlement le 1 er juin 2025 d'un montant de 2.217,65 € ;
* Un dernier règlement le 1er juillet 2025 d'un montant de 2.217,65 €.
Le paiement interviendra par virement sur le compte CARPA de Me Olivier GONNET, Avocat, selon RIB annexé au présent protocole d'accord transactionnel.
ARTICLE 2 :
En contrepartie du règlement intégral des sommes telles que rappelées à l'article 1, et aux dates convenues, la société BOVAGNE FRERES renonce à toutes instances et actions à l'encontre de la société SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A, concernant l'objet de l'instance introduite devant le Tribunal de CHAMBERY, tel que rappelé dans l'assignation jointe aux présentes.
ARTICLE 3 :
D'un commun accord entre les Parties, il est convenu que l'ensemble des clauses du présent Protocole forme un tout indivisible, les parties ayant fait des concessions réciproques.
A défaut de paiement exact, et sans qu'une sommation soit nécessaire, la société BOVAGNE FRERES deviendra immédiatement créancière de la société SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A de la somme totale rappelée à l'article 1, déduction faite des règlements ayant pu intervenir, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme restant due, avec capitalisation, à compter du 28 octobre 2024.
Le présent protocole est soumis au Tribunal de Commerce de CHAMBERY aux fins de lui donner force exécutoire. Des conclusions concordantes seront déposées à la signature des présentes par les conseils des sociétés BOVAGNE FRERES et SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A ce qui permettra au Juge de donner force exécutoire à l'acte et constater l'extinction de l'instance engagée.
En outre, les parties conviennent qu'elles conserveront chacune à leurs charges leurs frais, frais irrépétibles et entiers dépens.
ARTICLE 4 :
Les dispositions ci-dessous ont été librement débattues et arrêtées par les parties.
Elles représentent leurs concessions réciproques et constituent une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Les parties reconnaissent avoir eu tout le temps, le conseil et les informations nécessaires à la formation de leur consentement.
Elles reconnaissent que le protocole reflète fidèlement l'intégralité de leur accord et traduit des concessions réciproques au titre du différend les opposant.
Les parties se déclarent parfaitement informées et conscientes de la nature, la portée et l'étendue des concessions et renonciations faites dans le cadre du protocole et y consentir de manière libre et éclairée et en toute connaissance de cause.
Moyennant le respect de ses obligations par chaque partie, cette transaction termine les contestations relatives au litige, objet de cette transaction et à ses conséquences.
Il est rappelé, ci-après, les dispositions essentielles du Code Civil :
Article 2044 :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.»
Article 2052 :
« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
ARTICLE 5 :
Chacune des parties se déclare et garantit à l'autre qu'elle a tout pouvoir et toute autorité pour signer le protocole, souscrire les engagements qui en résultent pour elle et exécuter chacune des obligations mises à sa charge par le protocole.
ARTICLE 6 :
Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent protocole, dont les dispositions sont essentielles et n'ont été consenties par les Parties qu'à la condition suspensive et résolutoire de leur respect.
A défaut de parfaite exécution par l'une des parties de l'un quelconque des engagements souscrits aux présentes, l'autre partie aura toute liberté de saisir la juridiction compétente de la difficulté pour en exiger l'exécution à l'encontre de la partie défaillante ou invoquer la caducité du protocole et recouvrer ainsi son droit à agir en justice si elle le souhaite.
ARTICLE 7 :
En cas de litige, les parties s'engagent à saisir une Juridiction relevant du Droit français.
En outre, le Tribunal matériellement et territorialement compétent sera le Tribunal de commerce de CHAMBERY.
ARTICLE 8 :
Les parties s'engagent à conserver la confidentialité la plus absolue sur les termes du présent accord.
Le présent protocole restera ainsi strictement confidentiel entre les parties qui s'interdisent de le divulguer sous la seule et unique réserve de la production aux autorités administratives ou judiciaires, fiscales et sociales, et pour les besoins de leur défense ou pour la bonne exécution de ce protocole.
ARTICLE 9 :
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, les parties font élection de domicile en leur siège social et domicile respectifs.
Après relecture des présentes, les parties attestent de leur parfait accord en apposant leur signature sur les 2 exemplaires des présentes, qu'elles s'engagent à exécuter de bonne foi.
Fait en 2 exemplaires, dont un pour chaque partie.
La société BOVAGNE FRERES
La SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A.
Signé par : Firm BOISSET Signé le 29/04/2025
Pièce jointe : Pièce n° 1 : RIB CARPA de Me Olivier GONNET Pièce n° 2 : Assignation devant le Tribunal de Commerce de CHAMBERY.
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