TJ 97411, 24 févr. 2026, RG 25/00164
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAZT
N° MINUTE 26/00140
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
[1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par :
- Me CHOUKROUN-HERRMANN Emmanuelle, avocate postulant au barreau de St-Denis de La Réunion
- Me Gabriel RIGAL, avocat plaidant de la SELARL [2], au barreau de LYON
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [K] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 Février 2026
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Fabienne THIBURCE, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Monsieur Raymond PAYET, assesseur représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 31 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 7 février 2025 par la [1], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2], attribuant à Monsieur [Z] [H] un taux d’incapacité permanente de 20% dans les suites de l’accident du travail du 5 février 2020 ;
Vu le courrier du 23 février 2026, par lequel la [1] informe le tribunal qu’elle se désiste du recours ;
Vu l’audience du 24 février 2026 ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [1] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25-164 et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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