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T. com. 7301, 23 avr. 2025, n° 2025F00089


Vérifier : T. com. 7301, 23 avr. 2025, n° 2025F00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
2025F00089
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cbfd66cdc6046d47a31c77

Texte de la décision

3,694 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 23 avril 2025

Références : 2025F00089

ENTRE :

SAS BMRA - POINT P

[Adresse 1]

Représentée par Me Céline ALCALDE ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Frédéric PERRIER ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

M. [S] [W]

[Adresse 2] [Localité 3]

Non représenté

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 21 Mars 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 23 Avril 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, à la requête de la SAS BMRA – POINT P, à l'encontre de la M. [S] [W],

Vu le dossier de plaidoirie déposé à l'audience du 21 mars 2025 par le conseil de la SAS BMRA – POINT P,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 17 février 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à M. [S] [W].

Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 52 711,90 euros correspondant à cinq lettres de change, d'un montant chacune de 10 543,38 euros et pour lesquelles les échéances sont dépassées, avalisées personnellement par M. [S] [W] et revenues impayées à la SAS BMRA – POINT P (pièce n° 1)

Il convient en conséquence de condamner M. [S] [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS BMRA - POINT P, la somme de 52 711,90 euros, à titre principal.

Il est équitable d'accorder à la SAS BMRA - POINT P une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.

Perdant son procès, M. [S] [W] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate l'absence de constitution d'avocat par M. [S] [W] ;

Condamne M. [S] [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS BMRA - POINT P :
* La somme de 52 711,90 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* La somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Le greffier,

le président.

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