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T. com. 7301, 25 avr. 2025, n° 2025F00099


Vérifier : T. com. 7301, 25 avr. 2025, n° 2025F00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
2025F00099
Lieu / cour
7301
Chambre
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Id
69cbfe2acdc6046d47a332ed

Texte de la décision

2,160 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 25 avril 2025

Références : 2025F00099

ENTRE :

SAS OCSEA

[Adresse 1]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS QUALI PARTS & SERVICES

[Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l'audience publique des débats (1) : 25 avril 2025
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Isabelle PARRIAUT
Date de prononcé (2): 25 avril 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,

Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00341, introduite sur assignation, opposant la SARL CIFA FRANCE à la SAS QUALI-POMPAGE, la SAS SOGELEASE FRANCE et la SAS OCSEA,

Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, à la requête de la SAS OCSEA, à l'encontre de la SAS QUALI PARTS & SERVICES, enrôlée sous le n° 2025F00099,

Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).

Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2024F00341 et n° 2025F00099,

Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00341,

Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SAS OCSEA de les avancer,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.

Le greffier,

Le président.

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