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T. com. 7301, 12 mai 2025, n° 2025F00100


Vérifier : T. com. 7301, 12 mai 2025, n° 2025F00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
2025F00100
Lieu / cour
7301
Id
69cbfe46cdc6046d47a3348c

Texte de la décision

5,108 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 14 mai 2025

Références : 2025F00100

ENTRE :

SARL MECA T.P.

[Adresse 1]

Représentée par Me Erick EME (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL MDTP 38

[Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY
Date de l'audience publique des débats (1) : 11 avril 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 14 mai 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, à la requête de la SARL MECA T.P., à l'encontre de la SARL MDTP 38,

Vu le dossier de plaidoirie déposé à l'audience du 11 avril 2025 par le conseil de la SARL MECA T.P.,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 14 mars 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL MDTP 38. La certitude du domicile de la SARL MDTP 38 est

confirmée par ce procès-verbal et la SARL MDTP 38 a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Pourtant, la SARL MDTP 38 a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation, ce qui laisse supposer que la SARL MDTP 38 n'a rien à opposer aux demandes adverses.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 22 956,56 euros correspondant à sept factures de location de divers engins de travaux publics (pièces n° 10 à 16) et un retour d'effet impayé (pièce n° 17) déduction faite de plusieurs avoirs (pièce n° 21).

Il convient en conséquence de condamner la SARL MDTP 38 à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL MECA T.P., la somme de 22 956,56 euros, à titre principal, outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'il est mentionné sur les factures, en conformité avec l'article L. 441- 10 Il du code de commerce, à compter du 15 février 2025, date de réception d'une mise en demeure du 11 février 2025 (pièce n° 22).

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, puisqu'aucune des sept factures n'a été payée au plus tard le jour de son échéance. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL MDTP 38 la somme de 280 euros (40 X 7).

La SARL MECA T.P. ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SARL MDTP 38 soit constitutif d'un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

Il est équitable d'accorder à la SARL MECA T.P. une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.

Perdant son procès, la SARL MDTP 38 doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate l'absence de constitution d'avocat par la SARL MDTP 38,

Condamne la SARL MDTP 38 à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL MECA T.P. :
* La somme de 22 956,56 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts sur cette somme calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 février 2025,
* La somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,

Rejette la demande présentée par la SARL MECA T.P. en condamnation de la SARL MDTP 38 à des dommages et intérêts,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffier,

Le président.

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