Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7301, 30 mai 2025, n° 2025F00129


Vérifier : T. com. 7301, 30 mai 2025, n° 2025F00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
2025F00129
Lieu / cour
7301
Id
69cc0037cdc6046d47a35d3f

Texte de la décision

3,409 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 30 mai 2025

Références : 2025F00129

ENTRE :

SAS JT CONSTRUCTIONS

151 rue René Cassin 73200 ALBERTVILLE

Représentée par Me Olivier HOURIEZ (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A.

185 allée des Artisans Zia du Clos Mercier Aigueblanche 73260 GRAND AIGUEBLANCHE

Représentée par Me Christopher KOHLER (ANNECY)

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [P] [R]

Date de l'audience publique des débats (1) :

30 mai 2025

Formation du délibéré :

M. [P] [R]

Mme [Q] [S]

M. [H] [K]

Date de prononcé (2):

30 mai 2025

Président signataire :

M. [P] [R]

Signature électronique par le greffier mentionné à la fin de la décision

(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Une conciliation apparaît envisageable dans cette affaire.

A cette fin, il convient de désigner un conciliateur de justice, sur le fondement des dispositions des articles 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

Désigne M. [G] [L] (téléphone : 06 15 77 14 12 et par mail : gilles [Courriel 1]), en qualité de conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles 129-2 à 131 du code de procédure civile,

Rappelle que le conciliateur devra nous tenir informé de la réussite ou de l'échec de la conciliation,

Rappelle les dispositions des articles 131 et 1568 du code de procédure civile en cas de constat d'accord :

« […] À tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice […] »

« Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire […] auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord, »

Renvoie l'affaire à l'audience de ce tribunal du vendredi 25 juillet 2025 à 14 : 00 à l'effet qu'il soit déterminé les suites de l'affaire en cas d'absence de conciliation,

Rappelle qu'en cas de besoin, il pourra être ordonné par le tribunal, lors de cette audience de renvoi, sur demande du conciliateur, conformément à l'article 129-2 du code de procédure civile, la prorogation de la conciliation pour une nouvelle durée de trois mois, avec fixation d'une nouvelle date de renvoi,

Dit qu'à défaut de conciliation, la partie à laquelle il appartient de répondre aux dernières demandes, devra transmettre impérativement ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l'audience de renvoi,

Réserve les dépens liquidés au montant de 57,23 euros TTC,

Dit qu'il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.