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T. com. 7301, 25 juin 2025, n° 2025F00150


Vérifier : T. com. 7301, 25 juin 2025, n° 2025F00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
2025F00150
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc0252cdc6046d47a386e9

Texte de la décision

5,740 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 25 juin 2025

Références : 2025F00150

ENTRE :

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Sophie SAJOUS (ANNECY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ M. [C] [U] [Adresse 2]

[Localité 1]

2/ Mme [I] [M]

[Adresse 3]

Tout deux non représentés

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date de l'audience publique des débats (1) : 30 mai 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 25 juin 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, à la requête de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, à l'encontre de M. [C] [U] et Mme [I] [M],

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 14 mai 2025 par le commissaire de justice chargé de sa signification à M. [C] [U] et Mme [I] [M].

Après vérification des indications portées à ses procès-verbaux, le tribunal est régulièrement saisi.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de THONON LES BAINS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS YANISSO.

Dans le cadre de cette procédure, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a déclaré au mandataire judiciaire les différents chefs de créance qu'elle avait à l'égard de la SAS YANISSO, arrêtés au 16 janvier 2025 (pièce n° 7), s'élevant à un total échu de 43 813,19 euros au titre d'un découvert de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et d'un prêt professionnel n° 100961803200076649202.

Le prêt professionnel n° 100961803200076649202 a été garanti par les cautionnements solidaires de M. [C] [U] et Mme [I] [M] en date du 16 décembre 2021, consentis dans la limite pour chacun de la somme de 20 400 euros et de 50 % de l'encours, et pour une durée de 83 mois.

La procédure de redressement judiciaire de la SAS YANISSO a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de THONON LES BAINS du 14 février 2025, ce qui a eu pour effet de rendre exigibles à l'égard de cette société la partie des créances non encore échues.

L'article 2288 du code civil dispose concernant les cautionnements souscrits entre le 24 mars 2006 et le 01 janvier 2022 : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »

L'article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

La nature et détail de la créance ci-dessus entrent après vérification, dans le périmètre des cautionnements solidaires consentis par M. [C] [U] et Mme [I] [M] dans la limite du montant plafond de 20 400 euros.

Les créances sont exigibles à l'égard de M. [C] [U] et Mme [I] [M], dans la limite de leur engagement respectif, suite à l'envoi de mises en demeure le 24 février 2025, réceptionnées par eux le 28 février 2025, qui sont demeurées infructueuses (pièces n° 09 et 10).

La créance au titre du prêt s'établit au montant de 37 764,58 euros selon décompte arrêté au 24 février 2025. Chaque caution est ainsi redevable de la somme de 18 882,29 euros (37 764,58 / 50 %) outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % (1,80 % + 3 points) à compter du 25 février 2025 dans la limite de 20 400 euros et au taux légal au-delà.

Il est équitable d'accorder à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 200 euros.

Perdant leur procès, M. [C] [U] et Mme [I] [M] doivent être condamnés in solidum aux dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [C] [U] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 882,29 euros (37 764,58 / 50 %) outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % (1,80 % + 3 points) à compter du 25 février 2025 dans la limite du montant de 20 400 euros et au taux légal au-delà,

Condamne Mme [I] [M] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 882,29 euros (37 764,58 / 50 %) outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % (1,80 % + 3 points) à compter du 25 février 2025 dans la limite du montant de 20 400 euros et au taux légal au-delà,

Condamne in solidum M. [C] [U] et Mme [I] [M] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

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