T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00152
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 Septembre 2025
Références : 2025F00152
ENTRE :
SAS AGIR
Exerçant sous le nom commercial CAR'GO [Adresse 1]
Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ M. [U] [W]
[Adresse 2]
Non représenté
2/ SAS LOC'COST
[Adresse 3] [Localité 2]
Non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire (1) : M. Jean-Michel LABORDE
Date d'audience publique des débats : 11 Juillet 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
M. Laurent MUGNIER
Date de prononcé (2) : 10 Septembre 2025
Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) Le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 16/05/2025, à la requête de la SAS AGIR, à l'encontre de M. [U] [W] et de la SAS LOC'COST.
Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SAS AGIR,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 16/05/2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à M. [U] [W]. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et M. [U] [W] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, M. [U] [W] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
L'assignation délivrée à la SAS LOC'COST a fait l'objet quant à elle d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 16/05/2025 par le commissaire de justice chargé de sa signification.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Le 20/04/2017 un contrat de partenariat a été conclu entre la SAS AGIR et la SAS LOC'COST pour une durée de 36 mois.
Ce même jour, M. [U] [W], dirigeant de la SAS LOC'COST se portait caution des engagements de cette dernière dans la limite de la somme de 15 000 euros.
En parallèle, la SAS LOC'COST a conclu avec la SAS AGIR, vingt contrats de location de véhicules entre 2018 et 2020, portant sur les véhicules ci-après reproduits (pièce n°3) :
* RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1]
* RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 2],
* RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3],
RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 4].
* RENAULT MEGANE immatricule [Immatriculation 5],
RENAULT CLIO BUSINESS immatriculé [Immatriculation 6],
* RENAULT CLIO BUSINESS immatricule [Immatriculation 7],
RENAULT CLIO BUSINESS immatricule [Immatriculation 8],
* RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9],
* RENAULT TRAFIC COMBI immatriculé [Immatriculation 10],
* RENAULT TRAFIC COMBI immatriculé [Immatriculation 11],
* IVECO immatriculé [Immatriculation 12],
* RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 13],
* RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 14],
* RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 15],
* RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 16],
RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 17].
* RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 18],
RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 19]
* RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 20],
RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 21],
* RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 22],
RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 23],
* RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 24],
* RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 25]
Compte-tenu des nombreux impayés relevés sur le compte de la SAS LOC'COST, et malgré la mise en place d'un échéancier de paiement, la SAS AGIR a été contrainte de mettre en demeure la SAS LOC'COST par lettre recommandée avec accusé de réception de lui payer les loyers dus au titre des différents contrats de location, des cotisations d'assurance souscrites ainsi que des indemnités dues conformément aux stipulations contractuelles, mais sans succès.
Par courrier du 01/10/2021 adressé à la SAS LOC'COST par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS AGIR a résilié l'intégralité des contrats aux torts exclusifs de la SAS LOC'COST.
Malgré cette résiliation, la SAS AGIR a rencontré des difficultés pour obtenir la restitution des véhicules mis à disposition de la SAS LOC'COST et a dû solliciter l'intervention d'un commissaire de justice pour obtenir la restitution de ses véhicules. Deux véhicules immatriculés [Immatriculation 16] et [Immatriculation 6], n'ont pas pu être récupérés, ayant été sinistrés.
En conséquence au vu de cet énoncé et de l'examen des différentes pièces, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande en paiement de la SAS AGIR est bien fondée.
Il est en outre sollicité la condamnation de M. [U] [W] dans la limite de 15 000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution.
Ce montant correspond effectivement à un engagement de caution solidaire, produit par la SAS AGIR (pièce n°2), pour un montant maximal de 15 000 euros, signé par M. [U] [W] et précédé d'une mention manuscrite solennisant son engagement qui s'applique à la garantie de toutes obligations de la SAS LOC'COST.
Dans ces conditions, la SAS AGIR est bien fondée de solliciter la condamnation solidaire de la SAS LOC'COST et de M. [U] [W] au paiement de la somme de 100 114,23 euros et dans la limite de 15 0000 euros, à titre principal concernant M. [U] [W], montant plafond de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/05/2025, date de la présente assignation.
Il est équitable d'accorder à la SAS AGIR une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant leur procès, la SAS LOC'COST et M. [U] [W] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS LOC'COST et M. [U] [W], à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS AGIR, la somme de 100 114,23 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16/05/2025 et dans la limite concernant uniquement M. [U] [W] du montant de 15 000 euros, montant plafond de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/05/2025,
Condamne in solidum la SAS LOC'COST et M. [U] [W], à payer à la SAS AGIR :
* La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
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