T. com. 7301, 26 nov. 2025, n° 2025F00157
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Novembre 2025
Références : 2025F00157
ENTRE :
SA YOUNITED
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier HASCOET (ESSONNE)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 2] Agissant par l'intermédiaire de son établissement secondaire situé : [Adresse 3]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [Q] [O]
Date de l'audience publique des débats (1) :
24 Octobre 2025
Formation du délibéré :
M. [Q] [O]
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Isabelle PARRIAUT
Date de prononcé (2):
26 Novembre 2025
Président signataire :
M. [Q] [O]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 26 mai 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SA YOUNITED à l'encontre de la SA LYONNAISE DE BANQUE.
La SA YOUNITED par l'intermédiaire de son avocat a remis au greffe le 23 octobre 2025, un courriel par lequel elle déclare se désister de son instance en raison d'un accord trouvé entre les parties.
Il y a lieu de relever que la SA LYONNAISE DE BANQUE par l'intermédiaire de son avocat n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la SA YOUNITED a déclaré se désister de son instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que la SA YOUNITED supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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