T. com. 7301, 7 janv. 2026, n° 2025F00163
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 7 janvier 2026
Références : 2025F00163
ENTRE :
SAS GUSMERINI MANUTENTION
[Adresse 1]
Représentée par Me Annelieke GILLOTOT ([Localité 1]
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS RECTIPARTS [Adresse 2]
Représentée par Me Emeric BOUSSAID ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l'audience publique des débats (1) : 17 décembre 2025
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
M. Olivier BOURNONVILLE
Date de prononcé (2): 7 janvier 2026
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Une conciliation apparaît envisageable dans cette affaire.
Les avocats des parties de cause sont d'accord sur le principe de l'organisation d'une conciliation.
A cette fin, il convient de désigner un conciliateur de justice, sur le fondement des dispositions des articles 1534 et suivant du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,
Désigne M. [Q] [V], joignable par mail à ( [Courriel 1] ) ou par téléphone au ([XXXXXXXX01]), en qualité de conciliateur, pour une durée de trois mois,
prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles 129-2 à 131 du code de procédure civile,
Rappelle que le conciliateur devra nous tenir informé de la réussite ou de l'échec de la conciliation,
Renvoie l'affaire à l'audience de ce tribunal du vendredi 13 mars 2026 à 8 : 30 à l'effet qu'il soit déterminé les suites de l'affaire en cas d'absence de conciliation,
Rappelle qu'en cas de besoin, il pourra être ordonné par le tribunal, lors de cette audience de renvoi, sur demande du conciliateur, la prorogation de la conciliation pour une nouvelle durée de trois mois, avec fixation d'une nouvelle date de renvoi,
Dit qu'à défaut de conciliation, la partie à laquelle il appartient de répondre aux dernières demandes, devra transmettre impérativement ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l'audience de renvoi,
Réserve les dépens liquidés au montant de 66,13 euros TTC,
Dit qu'il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer,
Fait et donné à [Localité 2],
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.